Il est créé une commission paritaire nationale de l'emploi composée de 10 membres :
- 5 pour les salariés à raison d'un par organisation syndicale signataire ;
- 5 pour les employeurs, désignés par l'organisation syndicale patronale signataire.
Chacun des titulaires pourra être assisté d'un suppléant qui n'aura pas droit de vote.
Les réunions auront lieu au siège de la fédération patronale. Le temps de travail éventuellement perdu ainsi que les frais de déplacement occasionnés aux membres salariés, leur seront remboursés.
Le rôle de cette commission est défini par l'article 5 du chapitre Ier de l'accord interprofessionnel du 10 février 1969 sur la sécurité de l'emploi.
Dans les cas prévus ci-dessus, la commission se réunira à la demande d'une des parties signataires dans le délai le plus bref possible qui, en toute occurrence, ne pourra excéder 1 mois.
(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 4 de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 sur la sécurité de l'emploi (arrêté du 1er mars 2004, art. 1er).