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Article 40 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale pour le personnel des industries de cartonnage du 9 janvier 1969. Etendue par arrêté du 2 août 1971 JONC 31 août 1971 et rectificatif au JONC du 28 novembre 1971.)

Article 40 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale pour le personnel des industries de cartonnage du 9 janvier 1969. Etendue par arrêté du 2 août 1971 JONC 31 août 1971 et rectificatif au JONC du 28 novembre 1971.)

Les employeurs sont tenus de se conformer aux dispositions édictées par les lois en vigueur prévues notamment au livre II du titre III du code du travail sur l'hygiène et la sécurité du personnel et à l'accord interprofessionnel du 13 septembre 2000.

Toutes dispositions doivent être prises pour assurer la prévention des accidents en protégeant efficacement les machines dangereuses telles que massicots, presses, refouleuses, etc. ; et en exerçant une surveillance constante sur le personnel pour l'empêcher d'enlever les protecteurs et l'inciter à prendre toutes précautions utiles dans son travail.

1. Emploi des jeunes

L'emploi des jeunes âgés de moins de 18 ans est réglementé par les articles L. 234-11 et suivants du code du travail.

2. Repas

Pour les ouvriers dont l'horaire de travail comporte une interruption pour leur permettre de prendre un repas, celui-ci ne pourra être pris dans les locaux affectés au travail, sauf autorisation de l'inspecteur du travail accordée dans les conditions prévues à l'article 8 du décret du 10 juillet 1913, modifié par le décret du 5 octobre 1960.

En l'absence de cantine, les employeurs devront, dans toute la mesure du possible, prévoir l'aménagement d'un local propre avec tables et sièges, chauffé l'hiver et permettant le réchauffage des aliments et le nettoyage des ustensiles.

3. Sièges

Un siège approprié est mis à la disposition de chaque salarié à son poste de travail lorsque l'exécution du travail est compatible avec la station assise, continue ou intermittente. Toutefois, dans le cas où la station assise ne peut être qu'intermittente, le siège peut être installé à proximité du poste de travail si la nature du travail s'y prête.

Des sièges en nombre suffisant sont mis à la disposition collective des travailleurs à proximité des postes de travail lorsque l'exécution du travail n'est pas compatible avec la station assise.

Dans le cas prévu aux deux alinéas précédents, l'usage des sièges doit être autorisé dans toute la mesure où il est compatible avec l'exécution du travail. Un règlement intérieur en détermine les modalités d'application.

L'usage des sièges mis à la disposition des salariés ne peut leur être interdit pendant les périodes d'utilisation prévues par le règlement intérieur.

4. CHSCT

Dans les établissements visés à l'article L. 236-1 du code du travail, il est constitué un CHSCT.

Chaque comité comprend :

a) Le chef d'établissement ou son représentant, président ;

b) Des représentants du personnel, à raison de :

- 3 salariés dont 1 appartenant au personnel de maîtrise ou des cadres dans les établissements occupant de 50 à 199 salariés ;

- 4 salariés dont 1 appartenant au personnel de maîtrise ou des cadres dans les établissements occupant de 200 à 499 salariés ;

- 6 salariés dont 2 appartenant au personnel de maîtrise ou des cadres (dont 1 cadre) dans les établissements occupant de 500 à 1 499 salariés ;

- 9 salariés dont 3 appartenant au personnel de maîtrise ou des cadres (dont 1 cadre) dans les établissements de plus de 1 500 salariés ;

c) Le médecin du travail et le chef de service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l'agent chargé de la sécurité ou des conditions de travail s'il existe. Ces personnes assistent avec voix consultative aux réunions du CHSCT.

d) Les représentants syndicaux avec voix consultative.

e) Dans les établissements employant plus de 49 et moins de 300 salariés, les représentants du personnel au CHSCT pourront bénéficier de la formation nécessaire à l'exercice de leur mission à l'occasion de leur premier mandat.

Dans ce cas, le financement de cette formation est pris en charge par l'employeur dans les conditions et limites applicables aux représentants du CHSCT employés dans les établissements de plus de 300 salariés.

Dans les établissements employant moins de 50 salariés, les délégués du personnel sont investis des missions dévolues aux membres du CHSCT. Ils pourront, s'ils en manifestent le désir, bénéficier d'une formation. Sauf accord d'entreprise ou d'établissement particulier, le financement de cette formation (déplacement, salaire et frais de stage) ne sera pas à la charge de l'employeur.

f) L'inspecteur du travail et l'agent du service de prévention de l'organisme de sécurité sociale assistent de droit aux réunions du comité.

Ils reçoivent l'ordre du jour dans les mêmes conditions que les membres du comité.

5. Affichage du règlement intérieur

Les chefs d'établissement sont tenus de faire afficher le règlement intérieur sur les panneaux réservés à cet effet, et de veiller à son application.