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Article 34 MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale pour le personnel des industries de cartonnage du 9 janvier 1969. Etendue par arrêté du 2 août 1971 JONC 31 août 1971 et rectificatif au JONC du 28 novembre 1971.)

Article 34 MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale pour le personnel des industries de cartonnage du 9 janvier 1969. Etendue par arrêté du 2 août 1971 JONC 31 août 1971 et rectificatif au JONC du 28 novembre 1971.)

Les congés payés sont accordés dans les conditions prévues par la législation en vigueur, telle qu'elle résulte des articles L. 223-1 et suivants du code du travail, sous réserve des dispositions plus favorables prévues ci-dessous :

1. Travail effectif

a) Le salarié qui, au cours de l'année de référence, justifie avoir été occupé chez le même employeur pendant un temps équivalent à un minimum de 1 mois de travail effectif, a droit à un congé dont la durée est déterminée à raison de 2 jours et demi ouvrables par mois de travail sans que la durée totale du congé exigible puisse excéder 30 jours ouvrables. Sont assimilées à 1 mois de travail effectif pour la détermination de la durée du congé les périodes équivalentes à 4 semaines ou 24 jours de travail ou moins selon la répartition de l'horaire de travail.

L'absence du salarié ne peut avoir pour effet d'entraîner une réduction de ses droits à congé plus que proportionnelle à la durée de cette absence.

Lorsque le nombre de jours ouvrables calculé conformément aux 2 alinéas précédents n'est pas un nombre entier, la durée du congé est portée au nombre entier immédiatement supérieur.

b) Sont assimilées à un temps de travail effectif en vue du calcul de la durée du congé principal et des congés supplémentaires éventuels, les absences provoquées par :

D'une part, conformément aux dispositions de l'article L. 223-4 du code du travail :

- les périodes de congés ;

- les repos compensateurs prévus par l'article L. 212-5-1 du code du travail ;

- les congés de maternité prévus aux articles L. 122-25 à L. 122-30 ;

- les périodes limitées à une durée ininterrompue de 1 an pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;

- les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque.

Ou d'autres textes légaux :

- les périodes des congés non rémunérées accordées aux salariés pour leur permettre de suivre des stages de formation économique, sociale et syndicale (art. L. 451-2 du code du travail) ;

- les périodes de congés accordées aux salariés pour suivre des stages de formation professionnelle dans le cadre de l'éducation permanente ou pour préparer ou passer un examen (art. L. 931-7 du code du travail) ;

- les périodes de congés non rémunérés accordés aux salariés en vue de favoriser la formation des cadres et animateurs pour la jeunesse (art. L. 225-2 du code du travail) ;

- les absences des candidats pour participer à la campagne pour les élections de l'Assemblée nationale ou du Sénat (art. L. 122-24-1 du code du travail) ;

- le temps passé hors de l'entreprise pendant les heures de travail par les conseillers prud'hommes du collège salarié pour l'exercice de leur fonction (art. L. 514-1 du code du travail) ;

- le temps passé par les salariés qui exercent des fonctions d'assistance ou de représentation devant les juridictions prud'homales et qui sont désignés par les organisations syndicales et professionnelles les plus représentatives au niveau national, dans la limite d'une durée qui ne peut excéder 10 heures par mois (art. L. 514-4 du code du travail).

D'autre part :

- les périodes militaires obligatoires de réserve ;

- la maladie des ouvriers ayant plus de 2 ans d'ancienneté, des employés, des agents de maîtrise dans la limite d'une durée totale de 3 mois ;

- les absences prévues à l'article 8 des dispositions générales (" exercice du droit syndical ") ;

- les périodes de chômage partiel ;

- les congés exceptionnels pour événements divers ;

- le temps passé pour la gestion paritaire des organismes de sécurité sociale, d'ASSEDIC et de caisse de retraite.

c) Les heures consacrées à l'exercice des fonctions de délégué syndical ou de représentant élu du personnel, dans les conditions et limites prévues par la réglementation en vigueur, n'entraînent aucune réduction des droits à congés payés.

2. Indemnisation des congés payés

L'indemnisation afférente au congé fixé au premier paragraphe ci-dessus est égale au 1/10 de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence.

L'article L. 223-4 du code du travail (Congés maternité. - Périodes limitées à une durée ininterrompue de 1 an pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de la maladie professionnelle. - Période de maintien ou de rappel sous les drapeaux) sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de travail de l'établissement.(2)

Lorsque la durée du congé est différente de celle prévue au premier paragraphe, l'indemnité est calculée selon les règles ci-dessus et proportionnellement à la durée du congé effectivement dû.

Toutefois, l'indemnité ne pourra être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congés si le salarié avait continué à travailler : cette rémunération étant calculée en raison, tout à la fois, du salaire gagné pendant la période précédant le congé et de la durée du travail effectif dans l'établissement.

Pour les salariés qui en font la demande, le paiement des congés donnera lieu au moment du départ en congé au versement des trois quarts de l'indemnité des congés payés et le complément sera versé au retour.

3. Ordre des départs en congés

L'ordre des départs en congé est fixé par l'employeur après consultation des délégués du personnel et/ou du comité d'entreprise, lorsqu'ils existent, compte tenu de la situation de famille des bénéficiaires, notamment des possibilités de congés du conjoint dans le secteur privé ou public et de la durée de leurs services chez l'employeur.

Les conjoints travaillant dans une même entreprise ont droit à un congé simultané.

4. Fractionnement des congés payés

Le congé payé principal ne dépassant pas 18 jours ouvrables doit être continu.

Le congé d'une durée supérieure à 18 jours ouvrables peut être fractionné par l'employeur avec l'agrément du salarié ou accord collectif d'établissement.

Cette fraction doit être attribuée pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

Les jours restant dus peuvent être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de cette période.

Il sera attribué 2 jours ouvrables de congés supplémentaires lorsque le nombre de jours de congés pris en dehors de cette période sera au moins égal à 6, et 1 seul lorsqu'il sera compris entre 3 et 5 jours.

Cependant, ces jours de congés supplémentaires ne sont dus que si le fractionnement des congés payés est demandé par l'employeur.

Dans le cas où le congé s'accompagne de la fermeture de l'établissement, le fractionnement peut être effectué par l'employeur sur avis conforme des délégués du personnel ou, à défaut de délégués, avec l'agrément des salariés.

Des dérogations peuvent être apportées aux dispositions ci-dessus, soit après accord individuel du salarié, soit par accord collectif d'établissement.

Conformément à l'article L. 223-8 du code du travail, les jours de congé principal dus en sus de 24 jours ouvrables ne sont pas pris en compte pour l'ouverture du droit aux jours de fractionnement ci-dessus.

5. Congés d'ancienneté

Les intéressés ayant plus de 20 ans d'ancienneté dans l'entreprise bénéficieront, en accord avec l'employeur, soit d'un jour ouvrable de congé payé supplémentaire, soit d'une indemnité compensatrice correspondante.

Ces dispositions sont portées à 2 jours après 25 ans et à 4 jours après 30 ans d'ancienneté dans l'entreprise.

L'indemnisation de ces jours de congés supplémentaires se calcule sur la même base que le congé principal.

6. Congés payés des jeunes de moins de 21 ans

Quelle que soit leur ancienneté dans l'entreprise, les jeunes travailleurs et apprentis de moins de 21 ans au 30 avril de l'année précédente ont droit, s'ils le demandent, à un congé de 30 jours ouvrables.

Ils ne peuvent exiger aucune indemnité de congés payés pour les journées de vacances dont ils réclament le bénéfice en sus de celles qu'ils ont acquises, à raison du travail accompli au cours de la période de référence.

7. Congés payés supplémentaires des mères de familles ayant des enfants à charge (1).

Mères de famille ayant au moins 1 enfant à charge (1).

Les mères de famille ayant 1 an d'ancienneté dans l'entreprise et ayant au moins 1 enfant à charge (1) au sens de la législation sur les allocations familiales

bénéficieront de 2 jours de congés payés supplémentaires.

L'indemnisation de ces jours de congés supplémentaires se calcule sur la même base que le congé principal.

Ces 2 jours de congés supplémentaires pourront être accordés en dehors du congé principal.

Pour les mères de famille ayant moins de 21 ans et ayant au moins 1 enfant à charge (1), le congé supplémentaire contractuel s'ajoute au congé supplémentaire légal.

Mères de famille ayant au moins 3 enfants à charge (1).

Les mères de famille ayant 1 an d'ancienneté dans l'entreprise et ayant au moins 3 enfants à charge (1) au sens de la législation sur les allocations familiales, bénéficieront de 4 jours de congés supplémentaires par rapport au congé principal et dans les mêmes conditions d'application qu'au paragraphe précédent.

Est considéré à charge tout enfant âgé de moins de 16 ans jusqu'à la fin de l'obligation scolaire.

Au-delà de l'âge scolaire :

- jusqu'à 18 ans pour les enfants non salariés ;

- jusqu'à 20 ans pour les apprentis ou les enfants poursuivant leurs études et les enfants qui par suite d'infirmité ou maladie chronique sont dans l'impossibilité de se livrer à une activité professionnelle ainsi que ceux qui ouvrent droit à l'allocation d'éducation spéciale.

8. Salariés à domicile

Le donneur d'ouvrage s'acquitte de ses obligations en matière de congés payés à l'égard des salariés à domicile par le paiement, effectué en même temps que celui de la rémunération, d'une allocation égale à 10 % de la rémunération brute, déduction faite des frais d'ateliers.

Par application des dispositions ci-dessus (Congé d'ancienneté. - Congés pour mères de famille), les salariés à domicile bénéficieront d'une indemnité de 0,33 % de la rémunération brute, déduction faite des frais d'ateliers par journée supplémentaire de congé.

9. Jours fériés légaux tombant à l'intérieur des congés

Lorsqu'un jour de fête légale tombe un jour ouvrable pendant les congés, il a pour effet de prolonger l'absence totale du salarié d'une journée qui sera payée conformément à l'article 30 de la présente convention.

10. Rappel d'un salarié non cadre pendant ses congés payés

Dans le cas exceptionnel où un salarié non cadre serait rappelé de congés pour les besoins de l'entreprise, les frais de voyage et de repas lui seront remboursés sur justificatifs.

Repas :

Frais réels avec un maximum de 8 fois la valeur du MG (minimum garanti) au 1er janvier de chaque année, par repas (sauf accord entre les parties).

Transport :

France métropolitaine : train en 2e classe avec couchette correspondante pour les voyages de nuit (sauf accord entre les parties).

Etranger et France hors du territoire métropolitain : avion classe économique (sauf accord entre les parties).

(1) Notion d'enfants à charge.

(2) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L.223-4 et L.223-11 du code du travail (arrêté du 1er mars 2004, art.1er).