Les licenciements des salariés sont soumis aux prescriptions suivantes et doivent, dans tous les cas, faire l'objet d'une notification écrite par l'employeur.
1. Licenciement individuel
a) Phase préalable
Avant toute décision de licenciement individuel, le salarié devra être convoqué par l'employeur ou son représentant. Il pourra se faire accompagner par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise.
La convocation dont il est fait état ci-dessus devra être adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise en mains propres, en indiquant l'objet de la convocation ainsi que la date, l'heure et le lieu de l'entretien et rappelant que le salarié peut se faire assister pour cet entretien par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise.
Le temps passé au cours de cet entretien par le salarié dont le licenciement est envisagé et par celui à qui il aura demandé de l'assister sera considéré comme temps de travail et réglé comme tel. Toutes directives seront données pour que le salarié choisi comme assistant puisse se libérer de son poste et se rendre en temps voulu à l'entretien.
A défaut d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié peut se faire assister par un conseiller extérieur, conformément à l'article L. 122-14 du code du travail. Mention de cette faculté doit être faite dans la lettre de convocation qui devra préciser où la liste des conseillers peut être consultée. L'entretien sera alors fixé, au plus tôt, le 5e jour ouvrable de l'envoi de la lettre.
L'heure à laquelle le salarié est convoqué à l'entretien préalable devra être fixée pendant l'horaire de travail ou, en tout état de cause, en tenant compte de celui-ci et de l'éloignement du domicile du salarié.
La date de l'entretien ne pourra pas coïncider avec une période de repos ni avec une période de congés payés ou d'absences autorisées.
Au cours de l'entretien, l'employeur ou son représentant est tenu d'indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié.
b) Notification du licenciement
Conformément aux dispositions de l'article L. 122-14-1 du code du travail, la lettre recommandée avec demande d'avis de réception notifiant le licenciement ne pourra être expédiée par l'employeur moins de 1 jour franc (1) après la date pour laquelle le salarié aura été convoqué à l'entretien.
c) La lettre recommandée de notification de licenciement devra préciser le motif du licenciement, conformément à l'article L. 122-4 du code du travail.
Que le délai soit franc ou non, le jour durant lequel est accompli l'acte qui fait courir le délai ne compte pas.
C'est ainsi que dans un délai franc le premier jour (par exemple le jour de l'entretien préalable) et le dernier jour (par exemple le jour d'envoi de la lettre de licenciement) ne sont pas comptés.
Lorsque le dernier jour d'un délai exprimé en jours francs tombera un jour férié ou chômé, un samedi ou un dimanche, ledit délai sera prorogé jusqu'au premier jour ouvrable qui suit.
2. Licenciement économique
Le licenciement pour motif économique devra être effectué conformément à la législation en vigueur.
(1) Un délai fixe en jours francs se distingue des autres délais fixés en jours, en ce que, conformément à l’article 1033 du code de procédure civile, le jour de l’échéance ne compte pas (alors qu’il compte dans les délais qui ne sont pas francs).