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Article 32 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale pour le personnel des industries de cartonnage du 9 janvier 1969. Etendue par arrêté du 2 août 1971 JONC 31 août 1971 et rectificatif au JONC du 28 novembre 1971.)

Article 32 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale pour le personnel des industries de cartonnage du 9 janvier 1969. Etendue par arrêté du 2 août 1971 JONC 31 août 1971 et rectificatif au JONC du 28 novembre 1971.)


Les employeurs sont tenus de se conformer aux dispositions édictées par les lois en vigueur sur l'hygiène et la sécurité du personnel.

Notamment, toutes dispositions doivent être prises pour assurer la prévention des accidents en protégeant efficacement les machines exerçant une surveillance constante sur le personnel pour l'empêcher d'enlever les protecteurs ou l'inciter à prendre toutes précautions utiles dans son travail.

L'emploi des enfants âgés de moins de dix-huit ans et des femmes est interdit sur les machines actionnées à la main ou par moteur mécanique dont les parties dangereuses ne sont point couvertes de garde-mains et autres organes protecteurs.

Les enfants âgés de moins de dix-huit ans ne peuvent être employés au travail des cisailles et autres lames tranchantes mécaniques, ainsi qu'à celui des presses de toute nature autres que celles mues à la main, même lorsque ces machines sont protégées.

Il pourra être dérogé aux dispositions du paragraphe précédent pour les enfants âgés de plus de seize ans sur autorisation écrite de l'inspecteur du travail, donnée après enquête et à titre révocable.

Les mesures d'hygiène et de sécurité des travailleurs seront appliquées conformément aux prescriptions légales et compte tenu des dispositions suivantes :

Les employeurs et les salariés appliqueront les mesures d'hygiène et de sécurité conformément aux textes légaux et réglementaires, et notamment celles prévues au livre II, titre III du code du travail.

Dans les établissements visés à l'article L. 236-1 du code du travail, il est constitué un C.H.S.C.T.

Chaque comité comprend :

a) Le chef d'établissement ou son représentant, président ;

b) Des représentants du personnel, à raison de :

- trois salariés dont un appartenant au personnel de maîtrise ou des cadres dans les établissements occupant de 50 à 199 salariés ;

- quatre salariés dont un appartenant au personnel de maîtrise ou des cadres dans les établissements occupant de 200 à 499 salariés ;

- six salariés dont deux appartenant au personnel de maîtrise ou des cadres (dont un cadre) dans les établissements occupant de 500 à 1 499 salariés ;

- neuf salariés dont trois appartenant au personnel de maîtrise ou des cadres (dont un cadre) dans les établissements de plus de 1 500 salariés.

c) Le médecin du travail et le chef de service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut l'agent chargé de la sécurité ou des conditions de travail s'il existe. Ces personnes assistent avec voix consultative aux réunions du C.H.S.C.T.

d) Les représentants syndicaux avec voix consultative.

Dans les établissements employant plus de 49 et moins de 300 salariés, les représentants du personnel au C.H.S.C.T. pourront bénéficier de la formation nécessaire à l'exercice de leur mission à l'occasion de leur premier mandat. Dans ce cas, le financement de cette formation est pris en charge par l'employeur dans les conditions et limites applicables aux représentants du C.H.S.C.T. employés dans les établissements de plus de 300 salariés.

Dans les établissements employant moins de 50 salariés, les délégués du personnel sont investis des missions dévolues aux membres du C.H.S.C.T. Ils pourront, s'ils en manifestent le désir, bénéficier d'une formation. Sauf accord d'entreprise ou d'établissement particulier, le financement de cette formation (déplacement, salaire et frais de stage) ne sera pas à la charge de l'employeur.

2° Pour les ouvriers dont l'horaire de travail comporte une interruption pour leur permettre de prendre un repas, celui-ci ne pourra être pris dans les locaux affectés au travail, sauf autorisation de l'inspecteur divisionnaire du travail et de la main-d'oeuvre accordée dans les conditions prévues à l'article 8 du décret du 10 juillet 1913, modifié par le décret du 5 octobre 1960.

En l'absence de cantine, les employeurs devront, dans toute la mesure du possible, prévoir l'aménagement d'un local propre avec tables et sièges, chauffé l'hiver et permettant le réchauffage des aliments et le nettoyage des ustensiles.

Sièges. - Un siège approprié est mis à la disposition de chaque travailleur à son poste de travail lorsque l'exécution du travail est compatible avec la station assise, continue ou intermittente. Toutefois, dans les cas où la station assise ne peut être qu'intermittente, le siège peut être installé à proximité du poste de travail si la nature du travail s'y prête.

Des sièges en nombre suffisant sont mis à la disposition collective des travailleurs à proximité des postes de travail lorsque l'exécution du travail n'est pas compatible avec la station assise.

Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, l'usage des sièges doit être autorisé dans toute la mesure où il est compatible avec l'exécution du travail. Un règlement intérieur détermine les modalités d'application de la règle ainsi posée.

L'usage des sièges mis à la disposition des travailleurs ne peut leur être interdit pendant les périodes d'utilisation prévues par le règlement intérieur.

Les chefs d'établissement sont tenus de faire afficher le règlement prévu à l'alinéa 3 ci-dessus dans les locaux où se font le recrutement et la paie du personnel et de veiller à son exécution.
DATE D'APPLICATION DE LA PRÉSENTE CONVENTION
SIGNATURES DES DÉLÉGATIONS PATRONALES
ET DE SALARIÉS

Le texte de la présente convention sera applicable à compter du 1er janvier 1969.