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Article 30 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale pour le personnel des industries de cartonnage du 9 janvier 1969. Etendue par arrêté du 2 août 1971 JONC 31 août 1971 et rectificatif au JONC du 28 novembre 1971.)

Article 30 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale pour le personnel des industries de cartonnage du 9 janvier 1969. Etendue par arrêté du 2 août 1971 JONC 31 août 1971 et rectificatif au JONC du 28 novembre 1971.)


Après 3 mois de présence dans l'entreprise, le chômage des jours de fêtes légales, à savoir : 1er janvier, lundi de Pâques, 8 Mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 14 Juillet, 15 Août, Toussaint, 11 Novembre et Noël, n'entraînera pas de réduction des rémunérations et ces journées seront donc payées comme si elles avaient été travaillées.

Les salariés travaillant à domicile recevront une indemnité égale au sixième du salaire hebdomadaire qu'ils ont reçu pour la période de paie ayant immédiatement précédé cette journée.

Le paiement des jours fériés est subordonné aux conditions suivantes :

1. Que l'intéressé ait été présent la journée de travail précédant et celle suivant le jour férié, sauf autorisation ou raison majeure dûment justifiée, portée dans le moindre délai à la connaissance de l'employeur. Il ne sera pas fait application de cette disposition pour les salariés ayant plus de 3 ans d'ancienneté.

2. Que le jour férié ne soit pas jour de repos hebdomadaire normal pour l'intéressé.

Les jours fériés chômés et payés par suite des dispositions ci-dessus ne sont pas récupérables.

Toutes les conditions ci-dessus étant remplies, le paiement de l'indemnité des jours fériés devra être effectué avec la paie suivant le jour férié.