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Article 28 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale pour le personnel des industries de cartonnage du 9 janvier 1969. Etendue par arrêté du 2 août 1971 JONC 31 août 1971 et rectificatif au JONC du 28 novembre 1971.)

Article 28 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale pour le personnel des industries de cartonnage du 9 janvier 1969. Etendue par arrêté du 2 août 1971 JONC 31 août 1971 et rectificatif au JONC du 28 novembre 1971.)


Les ingénieurs et cadres dont l'horaire hebdomadaire de travail est supérieur à quarante-cinq heures bénéficient, au choix de l'employeur et par atelier ou service :

- soit des réductions d'horaires appliquées par la convention aux autres catégories de personnel de l'atelier ou du service avec les compensations pécuniaires correspondantes ;

- soit de dix demi-journées, par an, de congé si leur horaire hebdomadaire est supérieur à quarante-cinq heures, ou de cinq demi-journées, par an, de congé si leur horaire hebdomadaire est compris entre quarante-cinq heures et les horaires réduits prévus par l'avenant n° 41 (c'est-à-dire entre quarante-cinq heures et quarante-deux heures trente à compter du 1er juillet 1975, entre quarante-cinq heures et quarante et une heures trente du 1er janvier 1976 jusqu'au 1er juillet 1976, entre quarante-cinq heures et quarante et une heures du 1er juillet 1976 au 1er janvier 1977, entre quarante-cinq heures et plus de quarante heures après le 1er janvier 1977).

Ces demi-journées pourront être prises à la demande des intéressés et après accord de la direction de sorte que soit observée toute garantie de la bonne marche de l'atelier ou du service.

Selon les dispositions de l'accord professionnel du 1er juillet 1982 sur l'aménagement du temps de travail :

Les ingénieurs et les cadres de la profession bénéficient des dispositions du présent accord.

Le rôle dévolu à ce personnel et les responsabilités qu'il assume ne peuvent, toutefois, permettre de fixer de façon rigide son horaire de travail.

Ainsi conviendra-t-il de rechercher au niveau de l'entreprise l'adaptation à ce personnel de la réduction de la durée du travail.

Lorsque l'horaire prévu ci-dessus ne pourra leur être appliqué, des mesures compensatoires adaptées à chaque entreprise doivent être définies et pourront porter, par exemple, sur des jours de congés supplémentaires à prendre dans l'année ou en fin de carrière.