Articles

Article 27 nouveau ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale pour le personnel des industries de cartonnage du 9 janvier 1969. Etendue par arrêté du 2 août 1971 JONC 31 août 1971 et rectificatif au JONC du 28 novembre 1971.)

Article 27 nouveau ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale pour le personnel des industries de cartonnage du 9 janvier 1969. Etendue par arrêté du 2 août 1971 JONC 31 août 1971 et rectificatif au JONC du 28 novembre 1971.)

1° Durée du travail

A compter du 1er février 1982, la durée hebdomadaire légale du travail est ramenée à trente-neuf heures.

2° Compensation

A compter du 1er juillet 1982, la réduction de la rémunération des salariés, proportionnelle à la réduction d'horaire de quarante à trente-neuf heures, sera compensée à 10 p. 100 pour les salariés travaillant dans l'entreprise au jour de la réduction d'horaire, La compensation sera intégrée dans le salaire.

3° Modification de la durée légale hebdomadaire

Au cours de l'année, les entreprises auront la possibilité de moduler la durée hebdomadaire légale du travail ramenée à trente-neuf heures dans des limites de plus ou moins trois heures.

La modulation n'a pas pour effet de réduire le contingent annuel des cent trente heures supplémentaires pouvant être utilisées sans autorisation préalable de l'inspecteur du travail, prévu ci-après, et n'ouvre pas droit aux indemnités de chômage partiel.

Les heures non effectuées, au titre de la modulation, de trente-six à trente-neuf heures compenseront, au cours de l'année, les heures effectuées entre trente-neuf et quarante-deux heures de façon à ce que la moyenne hebdomadaire reste trente-neuf heures.

En application de la modulation ci-dessus, la paie du personnel s'effectuera de la façon suivante :

- lorsque, dans le cadre de la modulation, l'horaire de travail sera inférieur ou supérieur à trente-neuf heures de travail par semaine, les salariés recevront une rémunération correspondant au nombre d'heures réellement travaillées avec les majorations pour heures supplémentaires pour les heures réellement effectuées au-dessus de trente-neuf heures par semaine.

4° Programmation indicative annuelle

Dans le cadre de l'organisation du temps de travail, il sera procédé en début d'année, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, à la programmation indicative des temps de travail et de leur répartition.

Il sera notamment précisé, dans toute la mesure du possible, les conditions et périodes d'application de la modulation de l'horaire normal ainsi que des heures supplémentaires prévisibles.

Cette programmation indicative pourra être modifiée en cours d'année après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.

A l'occasion de la réunion annuelle, il sera dressé un bilan de l'évolution de la durée effective du travail de l'entreprise ainsi que des créations d'emplois.

5° Heures supplémentaires

Au-delà de la durée hebdomadaire du travail modulée, l'entreprise pourra effectuer des heures supplémentaires dans la limite d'un contingent annuel de cent trente heures supplémentaires sans autorisation préalable de l'inspecteur du travail.

Les cent premières heures de ce contingent seront utilisables après information du comité d'entreprise et les trente dernières heures pourront être effectuées après avis conforme dûment motivé du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.

Après l'épuisement éventuel de ce contingent de cent trente heures avant la fin de l'année, et si de nouvelles heures supplémentaires s'avèrent nécessaires, l'entreprise aura la possibilité de recourir à des heures supplémentaires soumises à l'autorisation de l'inspecteur du travail après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.

Les entreprises qui ont eu recours à des heures supplémentaires depuis le 1er février 1982 doivent, en application de l'accord sur la réduction et l'aménagement du temps de travail, les imputer sur le contingent de cent trente heures.