Article 27 (1) REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale pour le personnel des industries de cartonnage du 9 janvier 1969. Etendue par arrêté du 2 août 1971 JONC 31 août 1971 et rectificatif au JONC du 28 novembre 1971.)
Article 27 (1) REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale pour le personnel des industries de cartonnage du 9 janvier 1969. Etendue par arrêté du 2 août 1971 JONC 31 août 1971 et rectificatif au JONC du 28 novembre 1971.)
Les présentes dispositions constituent les dernières étapes du retour à la semaine de quarante heures dans les entreprises du cartonnage avec compensation des salaires perdus.
I. - Plan de retour à la semaine de quarante heures - Compensation
A compter du 1er juillet 1975, l'horaire affiché sera réduit conformément au tableau ci-après qui précise également les compensations pécuniaires correspondantes exprimées en pourcentage des salaires réels complets, comprenant par conséquent les heures supplémentaires encore existantes : (1) Dates d'application des réductions d'horaires (2) Horaire réduit à compter de la date ci-contre (3) Compensation par majoration des salaires réels complets en pourcentage
(1)
(2)
(3)
01-07-1975
42h30
1,45
01-01-1976
41h30
2,90
01-07-1976
41h
1,45
01-01-1977
40h
2,90
La compensation étant calculée en pourcentage du salaire réel complet comprenant les heures supplémentaires, il en résulte qu'elle est due au prorata du nombre d'heures de travail effectuées ou considérées comme telles. Le montant de la compensation ne peut entrer en ligne de compte pour l'appréciation du salaire réel par rapport aux salaires minima conventionnels ou effectifs minima garantis. Enfin les bénéficiaires des dispositions relevant de l'article 27 ancien modifié continuent de percevoir les indemnités correspondantes aux réductions d'horaires auxquelles ils avaient droit avant le 1er juillet 1975.II. - Modalités d'application
Les réductions d'horaires prévues au présent accord devront être effectivement appliquées.
Pour le cas où l'activité est sujette à fluctuation, les entreprises, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et des délégués syndicaux, pourront dépasser l'horaire correspondant aux différentes étapes de réduction d'horaires du présent accord, mais ces dépassements seront contenus dans les limites de trente-neuf heures par trimestre, lesquelles heures seront rémunérées conformément aux dispositions légales en vigueur.
En outre, l'horaire effectif hebdomadaire ne pourra pas dépasser quarante-huit heures.
Ces deux dernières dispositions ne font toutefois pas obstacle aux possibilités légales de récupération.
Les entreprises qui auront effectué des réductions d'horaires tendant à ramener l'horaire en dessous de quarante-trois heures par anticipation du présent accord, et n'ayant pas donné lieu à compensation, devront appliquer la compensation aux mêmes dates et selon le même pourcentage que ci-dessus.
Par contre, les entreprises qui auront réduit les horaires par avance avec une certaine compensation ne seront tenues d'égaler les pourcentages ci-dessus que dans la mesure où les compensations déjà appliquées seraient inférieures à celles du présent accord.
Si l'horaire descendait au-dessous de quarante heures et que l'entreprise soit amenée à verser des indemnités de chômage partiel, des dispositions spéciales quant à l'application de la réduction d'horaires pourront être envisagées.
Les présentes dispositions ne sont pas applicables au personnel qui, sur accord d'entreprise, a déjà bénéficié antérieurement, en plus des dispositions du présent accord, de diminutions d'horaires avec compensations pécuniaires au moins égales à celles prévues ci-dessus.
Les salaires embauchés après le 1er mars 1972 bénéficieront des compensations prévues par l'article 27 ancien modifié par le présent accord après accomplissement de leur période d'essai. (1) Les dispositions de l'article 27 nouveau ajoutées par l'avenant 42 du 19 juin 1975 continueront de rester dans la convention collective à titre de référence pour l'application des modalités du plan de retour à quarante heures.