Article 24 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale pour le personnel des industries de cartonnage du 9 janvier 1969. Etendue par arrêté du 2 août 1971 JONC 31 août 1971 et rectificatif au JONC du 28 novembre 1971.)
Article 24 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale pour le personnel des industries de cartonnage du 9 janvier 1969. Etendue par arrêté du 2 août 1971 JONC 31 août 1971 et rectificatif au JONC du 28 novembre 1971.)
a) Commissions régionales de conciliation :
Tous les litiges nés à l'occasion de l'application de la présente convention et qui n'auraient pas été réglés directement sur le plan de l'entreprise seront soumis, par la partie la plus diligente, à une commission paritaire de conciliation locale, régionale ou de branche.
Cette commission sera composée d'un nombre égal de représentants employeurs et salariés désignés par les organisations syndicales locales, régionales ou de branches adhérentes aux organisations syndicales signataires de la présente convention.
Les décisions devront être prises dans un délai maximum de huit jours à dater du jour où la commission a été saisie par lettre recommandée.
Si la commission locale, régionale ou de branche ne parvient pas à un accord, elle devra saisir la commission paritaire de conciliation de l'échelon immédiatement supérieur qui se prononcera dans un délai de quinze jours à dater du jour où elle a été saisie.
b) Commission de conciliation interrégionale :
La commission de conciliation interrégionale sera composée :
Pour les travailleurs, d'un représentant pour chacune des organisations signataires ;
Pour les employeurs, d'un même nombre total de représentants désignés par la fédération des chambres syndicales des fabricants de cartonnages de France et pris parmi les membres des chambres syndicales régionales signataires.
Eventuellement, les parties intéressées peuvent être entendues contradictoirement ou séparément par la commission paritaire de conciliation compétente.