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Article 23 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale pour le personnel des industries de cartonnage du 9 janvier 1969. Etendue par arrêté du 2 août 1971 JONC 31 août 1971 et rectificatif au JONC du 28 novembre 1971.)

Article 23 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale pour le personnel des industries de cartonnage du 9 janvier 1969. Etendue par arrêté du 2 août 1971 JONC 31 août 1971 et rectificatif au JONC du 28 novembre 1971.)

Les heures supplémentaires sont les heures de travail accomplies à la demande de l'employeur à partir de la 36e heure de travail effectif dans le cadre d'un décompte hebdomadaire du temps de travail hors dispositifs spécifiques d'aménagement du temps de travail (modulation, annualisation...) (1).

Elles sont rémunérées conformément aux dispositions légales en vigueur.

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 212-5 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation aux termes de laquelle constituent également des heures supplémentaires celles accomplies avec l'accord implicite de l'employeur (Cass. soc. Multipress c/Boutiller, 19 avril 2000) (arrêté du 1er mars 2004, art. 1er).