Article 23 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale pour le personnel des industries de cartonnage du 9 janvier 1969. Etendue par arrêté du 2 août 1971 JONC 31 août 1971 et rectificatif au JONC du 28 novembre 1971.)
Article 23 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale pour le personnel des industries de cartonnage du 9 janvier 1969. Etendue par arrêté du 2 août 1971 JONC 31 août 1971 et rectificatif au JONC du 28 novembre 1971.)
Commission paritaire d'interprétation
1. Le rôle de la commission est de donner un avis sur les difficultés d'interprétation de la présente convention et de ses avenants.
2. La commission est composée d'un représentant de chacune des organisations syndicales de salariés signataires de la présente convention et d'un nombre égal total d'employeurs.
3. La fédération des chambres syndicales des fabricants de cartonnages de France saisie d'un différend sur l'interprétation à donner au texte de la présente convention par une des organisations signataires devra réunir la commission paritaire dans le délai maximum d'un mois.
La commission siège à Paris.
La commission pourra, d'un commun accord entre ses membres et pour éclairer ses travaux, faire appel à un ou plusieurs experts.
Lorsque la commission donnera un avis à l'unanimité des organisations représentées, le texte de cet avis signé par les commissaires aura la même valeur contractuelle que les clauses de la présente convention.