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Article 22 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale pour le personnel des industries de cartonnage du 9 janvier 1969. Etendue par arrêté du 2 août 1971 JONC 31 août 1971 et rectificatif au JONC du 28 novembre 1971.)

Article 22 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale pour le personnel des industries de cartonnage du 9 janvier 1969. Etendue par arrêté du 2 août 1971 JONC 31 août 1971 et rectificatif au JONC du 28 novembre 1971.)


Les salaires minima professionnels pour chaque catégorie de salariés sont précisés dans les annexes particulières de la présente convention.

Chaque salarié (homme ou femme) de plus de 18 ans accomplissant le travail qui est normalement demandé à la catégorie à l'emploi ou à la position dans lequel il est classé, a droit à la garantie du salaire minimum professionnel afférent à cette catégorie, emploi ou position.

Les salariés de moins de 18 ans ont droit à un salaire identique à celui des adultes s'ils effectuent avec une même production moyenne des travaux habituellement confiés aux adultes ou s'ils occupent un poste où ils sont amenés à suivre la même cadence de production que les adultes.