Il sera remis aux membres du personnel, à l'occasion du paiement de leur rémunération, une pièce justificative dite " bulletin de paie " mentionnant :
1. Le nom et l'adresse de l'employeur, ainsi que le code NAF (ex-code APE).
2. La référence de l'organisme auquel l'employeur verse les cotisations de sécurité sociale, le numéro sous lequel ces cotisations sont versées.
3. L'intitulé de la convention collective de branche applicable au salarié.
4. Le nom et l'emploi du salarié ainsi que sa position dans la classification professionnelle qui lui est applicable.
5. La période et le nombre d'heures de travail auxquels se rapporte le salaire en distinguant, s'il y a lieu, les heures qui sont payées au taux normal et celles qui comportent une majoration pour heures supplémentaires.
6. La nature et le montant des accessoires de salaires soumis aux cotisations mentionnées au 8°.
7. Le montant de la rémunération brute du salarié.
8. La nature et le montant des cotisations patronales et salariales de sécurité sociale d'origine législative réglementaire ou conventionnelle assises sur cette rémunération brute.
9. La nature et le montant des autres déductions éventuellement effectuées sur la rémunération.
10. La nature et le montant des sommes s'ajoutant à la rémunération et non soumises aux cotisations mentionnées au 8°.
11. Le montant de la somme effectivement reçue par le salarié.
12. La date de paiement de ladite somme.
13. Les dates de congé et le montant de l'indemnité correspondante, lorsqu'une période de congé annuel est comprise dans la période de paie considérée.
14. Le droit acquis au repos compensateur.
Le bulletin de paie doit comporter en caractères apparents une mention incitant le salarié à le conserver sans limitation de durée.
Il ne doit être fait mention ni de l'exercice du droit de grève ni de l'activité de représentation des salariés. La nature et le montant de la rémunération de l'activité de représentation figurent sur une fiche annexée au bulletin de paie qui a le même régime juridique que celui-ci et que l'employeur est tenu d'établir et de fournir au salarié.
(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 143-2 du code du travail (arrêté du 1er mars 2004, art. 1er).