Article 19 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale pour le personnel des industries de cartonnage du 9 janvier 1969. Etendue par arrêté du 2 août 1971 JONC 31 août 1971 et rectificatif au JONC du 28 novembre 1971.)
Article 19 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale pour le personnel des industries de cartonnage du 9 janvier 1969. Etendue par arrêté du 2 août 1971 JONC 31 août 1971 et rectificatif au JONC du 28 novembre 1971.)
En cas de maladie ou d'accident, l'intéressé doit avertir dans les quarante-huit heures la direction de son incapacité et fournir, sauf accord contraire avec la direction, une justification médicale prévoyant la durée de l'arrêt de travail.
Seules les absences notifiées dans le délai ci-dessus et dûment justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident ne constituent pas une rupture du contrat de travail.
Toutefois, dans le cas où l'absence imposerait le remplacement effectif de l'intéressé, notamment s'il n'a pas été possible de recourir à un remplacement provisoire, la notification écrite du remplacement vaudra congédiement.
Dans le cas de longue maladie, reconnue comme telle par la sécurité sociale, si le licenciement s'avère nécessaire, l'employeur ne s'y résoudra qu'après avoir examiné avec la plus grande attention la situation de l'intéressé.
Dans les deux cas, les indemnités de préavis et éventuellement de congédiement resteront dues.
Pendant six mois à partir de la date de sa guérison constatée par certificat médical, notifiée à l'employeur, le travailleur licencié dans les conditions prévues aux deux paragraphes précédents bénéficie d'une priorité de réembauchage pour un poste disponible pouvant lui convenir au point de vue professionnel et médical.
Cette priorité cesse si l'intéressé a refusé, au cours de ce délai, la première offre de réembauchage.