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Article 17 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale pour le personnel des industries de cartonnage du 9 janvier 1969. Etendue par arrêté du 2 août 1971 JONC 31 août 1971 et rectificatif au JONC du 28 novembre 1971.)

Article 17 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale pour le personnel des industries de cartonnage du 9 janvier 1969. Etendue par arrêté du 2 août 1971 JONC 31 août 1971 et rectificatif au JONC du 28 novembre 1971.)


Sans condition d'ancienneté, tout salarié bénéficie sur justification et à l'occasion de certains événements familiaux d'une autorisation exceptionnelle d'absence de :

- mariage de l'intéressé : quatre jours ;

- mariage d'un enfant : un jour ;

- décès du conjoint ou d'un enfant : deux jours ;

- décès des grands-parents du salarié : un jour ;

- décès du père ou de la mère du salarié ou de son conjoint : un jour.

Ces jours doivent correspondre à des jours où l'intéressé aurait normalement travaillé dans l'entreprise s'il n'avait pas bénéficié des congés ci-dessus.

Ces jours d'absence n'entraînent pas de réduction de la rémunération. Ils sont assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination de la durée du congé annuel.

En accord avec l'employeur et dans la mesure où la marche régulière de l'entreprise n'en sera pas troublée, le salarié bénéficiaire du congé ci-dessus pourra obtenir un congé complémentaire non rémunéré, accolé au congé exceptionnel afin de lui permettre le déplacement éventuel nécessité par le mariage ou le décès ci-dessus.

Les salariés, à l'exclusion des travailleurs saisonniers, intermittents ou temporaires, auront droit à un jour de congé exceptionnel payé dans les conditions ci-dessus dans le cas du décès d'un de leurs frères ou d'une de leurs soeurs.