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Article 16 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale pour le personnel des industries de cartonnage du 9 janvier 1969. Etendue par arrêté du 2 août 1971 JONC 31 août 1971 et rectificatif au JONC du 28 novembre 1971.)

Article 16 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale pour le personnel des industries de cartonnage du 9 janvier 1969. Etendue par arrêté du 2 août 1971 JONC 31 août 1971 et rectificatif au JONC du 28 novembre 1971.)

1° Durée des congés payés

A dater de la période annuelle de référence commençant le 1er juin 1981, sans distinction d'âge, d'ancienneté ou de hiérarchie, tous les salariés qui, au cours de l'année de référence (1er juin de l'année précédente - 31 mai de l'année en cours), justifient avoir été occupés chez le même employeur pendant un temps équivalent à un minimum d'un mois de travail effectif (soit quatre semaines ou vingt-quatre jours de travail), ont droit à un congé dont la durée est déterminée à raison de deux jours et demi ouvrables par mois de travail sans que la durée totale du congé exigible puisse excéder trente jours ouvrables.

Les congés supplémentaires prévus antérieurement au 1er juin 1981 par accords d'entreprise ou usages locaux s'imputeront à compter de cette date, à concurrence de six jours ouvrables, sur la durée nouvelle du congé légal.

Le temps de chômage partiel, les congés éducation, les congés pour stages de formation et de promotion, le temps passé pour la gestion paritaire des organismes de sécurité sociale, d'Assédic et de caisses de retraites sont considérés comme étant travaillés pour le calcul de la durée des congés payés.

Les absences pour maladie des ouvriers mensualisés H.M.A., des employés, des agents de maîtrise et des cadres, dans la limite de trois mois, sont considérées comme étant travaillées pour le calcul de la durée des congés payés.

Toutefois, dans le cas où l'application de règles légales ou de dispositions du contrat individuel de travail ouvrirait droit à un congé plus long que celui résultant de la présente convention, l'intéressé bénéficierait du congé le plus avantageux.

2° Indemnisation des congés payés

L'indemnisation afférente au congé fixé au premier paragraphe ci-dessus est égale au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence.

Pour la détermination de la rémunération totale susvisée, il est tenu compte de l'indemnité des congés payés de l'année précédente et les périodes assimilées à un temps de travail par l'article L. 223-4 du code du travail (périodes de repos des femmes en couches - périodes limitées à une durée ininterrompue d'un an pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle - période de maintien ou de rappel sous les drapeaux) sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de l'établissement.

Lorsque la durée du congé est différente de celle prévue au premier paragraphe ci-dessus, l'indemnité est calculée selon les règles ci-dessus et proportionnellement à la durée du congé effectivement dû.

Toutefois, l'indemnité prévue selon les règles ci-dessus ne pourra être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler ; cette rémunération étant calculée en raison, tout à la fois, du salaire gagné pendant la période précédant le congé, et de la durée du travail effectif dans l'établissement.

Le paiement des congés donnera lieu, au moment du départ en congé, au versement des trois quarts de l'indemnité des congés payés et le complément sera versé au retour.

3° Ordre des départs en congé

L'ordre des départs en congés est fixé par l'employeur après avis, le cas échéant, des délégués du personnel, compte tenu de la situation de famille des bénéficiaires, notamment des possibilités de congés du conjoint dans le secteur privé ou public et de la durée de leurs services chez l'employeur.

Les conjoints travaillant dans une même entreprise ont droit à un congé simultané.

4° Fractionnement des congés payés

Le congé principal ne dépassant pas dix-huit jours ouvrables doit être continu.

Le congé d'une durée supérieure à dix-huit jours ouvrables peut être fractionné par l'employeur avec l'agrément du salarié.

Cette fraction doit être attribuée pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

Les jours restant dus peuvent être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de cette période.

Il sera attribué deux jours ouvrables de congés supplémentaires lorsque le nombre de jours de congés pris en dehors de cette période sera au moins égal à six, et d'un seul lorsqu'il sera compris entre trois et cinq jours.

Cependant, ces jours de congés supplémentaires ne sont dus que si le fractionnement des congés payés est demandé par l'employeur.

Dans le cas où le congé s'accompagne de la fermeture de l'établissement, le fractionnement peut être effectué par l'employeur sur avis conforme des délégués du personnel ou, à défaut de délégués, avec l'agrément des salariés.

Des dérogations peuvent être apportées aux dispositions ci-dessus soit après accord individuel du salarié, soit par accord collectif d'établissement.

Conformément à l'article L. 223-8 du code du travail, les jours de congé principal dus en sus de vingt-quatre jours ouvrables ne sont pas pris en compte pour l'ouverture du droit aux jours de fractionnement ci-dessus.

5° Congés d'ancienneté

Les intéressés ayant plus de vingt ans d'ancienneté dans l'entreprise bénéficieront, en accord avec l'employeur, soit d'un jour ouvrable de congé payé supplémentaire, soit d'une indemnité compensatrice correspondante.

Ces dispositions sont portées à deux jours après vingt-cinq ans et à quatre jours après trente ans d'ancienneté dans l'entreprise.

Pour ne pas porter préjudice à la bonne marche de l'entreprise, ces jours de congés supplémentaires pour ancienneté seront pris en dehors de la période allant du 1er mai au 31 décembre.

L'indemnisation de ces jours de congés supplémentaires se calcule sur la même base que le congé principal.

6° Congés payés des jeunes de moins de vingt et un ans

Quelle que soit leur ancienneté dans l'entreprise, les jeunes travailleurs et apprentis âgés de moins de vingt et un ans au 30 avril de l'année précédente ont droit, s'ils le demandent, à un congé de trente jours ouvrables.

Ils ne peuvent exiger aucune indemnité de congés payés pour les journées de vacances dont ils réclament le bénéfice en sus de celles qu'ils ont acquises à raison du travail accompli au cours de la période de référence.

7° Congés payés supplémentaires des mères de famille
ayant des enfants à charge

a) Mère de famille ayant au moins un enfant à charge :

Les mères de famille ayant un an d'ancienneté dans l'entreprise et ayant au moins un enfant à charge au sens de la législation sur les allocations familiales bénéficieront de deux jours de congés payés supplémentaires.

Toutefois, l'octroi de ces deux jours de congés payés supplémentaires sera maintenu jusqu'à ce que l'enfant atteigne sa majorité légale et sera prolongé jusqu'à l'âge de vingt ans pour les enfants infirmes et ceux qui ouvrent droit à l'allocation d'éducation spéciale.

Doit être considéré comme enfant à charge ouvrant droit à congé tout enfant vivant au foyer de la salariée, ou en nourrice ou en pension et dont elle assume dans quelque condition que ce soit la charge effective et permanente, même si c'est le père qui est allocataire.

L'indemnisation de ces jours de congés supplémentaires se calcule sur la même base que le congé principal.

Ces deux jours de congés supplémentaires pourront être accordés en dehors du congé principal.

Pour les mères de famille ayant moins de vingt et un ans et ayant au moins un enfant à charge, le congé supplémentaire contractuel s'ajoute au congé supplémentaire légal.

b) Mères de famille ayant au moins trois enfants à charge :

Les mères de famille ayant un an d'ancienneté dans l'entreprise et ayant au moins trois enfants à charge au sens de la législation sur les allocations familiales (avec les mêmes limites d'âge définies au paragraphe a ci-dessus) bénéficieront de quatre jours de congés supplémentaires par rapport au congé principal et dans les mêmes conditions d'application qu'au paragraphe précédent.

8° Ouvrières à domicile

Le donneur d'ouvrage s'acquitte de ses obligations en matière de congés payés à l'égard des ouvrières à domicile par le paiement, effectué en même temps que celui de la rémunération d'une allocation égale à 10 p. 100 de la rémunération brute, déduction faite des frais d'atelier.

Par application des dispositions ci-dessus (congés d'ancienneté, congés pour mères de famille), l'ouvrière à domicile bénéficiera d'une indemnité de 0,33 p. 100 par journée supplémentaire de congé.

9° Jours fériés légaux tombant à l'intérieur des congés

Lorsqu'un jour de fête légale tombe un jour ouvrable pendant les congés, il a pour effet de prolonger l'absence totale du salarié d'une journée qui sera payée conformément à l'article 54 modifié par la présente convention.

10° Rappel d'un salarié non cadre pendant ses congés payés

Dans le cas exceptionnel où un salarié non cadre serait rappelé de congés pour les besoins de l'entreprise, les frais de voyage et de repas au cours du voyage lui seront remboursés sur justificatifs sur les bases suivantes :

- repas : frais réels avec un maximum de huit fois la valeur du minimum garanti au 1er janvier de chaque année, par repas ;

- transport : France métropolitaine : train en deuxième classe avec couchette correspondante pour les voyages de nuit.

Etranger et France hors du territoire métropolitain : avion classe économique.