Article 15 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale pour le personnel des industries de cartonnage du 9 janvier 1969. Etendue par arrêté du 2 août 1971 JONC 31 août 1971 et rectificatif au JONC du 28 novembre 1971.)
Article 15 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale pour le personnel des industries de cartonnage du 9 janvier 1969. Etendue par arrêté du 2 août 1971 JONC 31 août 1971 et rectificatif au JONC du 28 novembre 1971.)
Les salaires minima garantis pour chaque catégorie de salariés sont précisés dans les annexes particulières de la présente convention.
Chaque salarié (homme ou femme) de plus de dix-huit ans accomplissant le travail qui est normalement demandé à la catégorie, à l'emploi ou à la position dans lequel il est classé, a droit à la garantie du salaire minimum afférent à cette catégorie, emploi ou position.
Les jeunes ouvriers ou ouvrières de moins de dix-huit ans ont droit à un salaire identique à celui des adultes s'ils effectuent avec une même production moyenne des travaux habituellement confiés aux adultes ou s'ils occupent un poste où ils sont amenés à suivre la même cadence de production que les adultes.