Les versements faits par l'employeur pour assurer le financement des activités sociales et culturelles, dont la liste est donnée par l'article R. 432-2 du code du travail, ne pourront être inférieurs à 0,75 % des salaires bruts, dans la limite du plafond de la sécurité sociale (1).
Le comité d'entreprise ou d'établissement bénéficie pour son fonctionnement d'un budget déterminé par l'article L. 434-8 du code du travail.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 432-9 du code du travail (arrêté du 1er mars 2004, art. 1er) .