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Article 14 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale pour le personnel des industries de cartonnage du 9 janvier 1969. Etendue par arrêté du 2 août 1971 JONC 31 août 1971 et rectificatif au JONC du 28 novembre 1971.)

Article 14 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale pour le personnel des industries de cartonnage du 9 janvier 1969. Etendue par arrêté du 2 août 1971 JONC 31 août 1971 et rectificatif au JONC du 28 novembre 1971.)

Les versements faits par l'employeur pour assurer le financement des activités sociales et culturelles, dont la liste est donnée par l'article R. 432-2 du code du travail, ne pourront être inférieurs à 0,75 % des salaires bruts, dans la limite du plafond de la sécurité sociale (1).

Le comité d'entreprise ou d'établissement bénéficie pour son fonctionnement d'un budget déterminé par l'article L. 434-8 du code du travail.

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 432-9 du code du travail (arrêté du 1er mars 2004, art. 1er) .