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Article 14 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale pour le personnel des industries de cartonnage du 9 janvier 1969. Etendue par arrêté du 2 août 1971 JONC 31 août 1971 et rectificatif au JONC du 28 novembre 1971.)

Article 14 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale pour le personnel des industries de cartonnage du 9 janvier 1969. Etendue par arrêté du 2 août 1971 JONC 31 août 1971 et rectificatif au JONC du 28 novembre 1971.)


Toute rupture du contrat de travail devra être effectuée conformément aux procédures fixées par les dispositions légales.
a) Licenciement collectif

Lorsque l'employeur prévoit une diminution grave d'activité, susceptible d'entraîner des licenciements, il doit en aviser suffisamment à temps le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel et les consulter sur les mesures à prendre qui seront, avant tout, de ramener l'horaire de travail à sa durée légale.

La commission nationale paritaire de l'emploi créée conformément au protocole d'accord national du 6 juin 1968 aura à émettre un avis préalablement à toute fermeture d'usine ou licenciement collectif dans les établissements où sont pratiqués des horaires supérieurs à quarante heures.

Le personnel ainsi licencié, par suite de suppression d'emploi ou diminution d'activité, bénéficiera d'une priorité de réembauchage. Elle cessera s'il n'a pas donné suite à la première offre de réembauchage qui lui aura été faite dans des conditions équivalentes.

b) Licenciement individuel

Dans les entreprises de moins de dix salariés, avant toute décision de renvoi, le salarié sera entendu par l'employeur s'il en fait la demande, ou son représentant direct. Il pourra se faire assister par un délégué du personnel ou à défaut, par un représentant de son syndicat.