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Article 13 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale pour le personnel des industries de cartonnage du 9 janvier 1969. Etendue par arrêté du 2 août 1971 JONC 31 août 1971 et rectificatif au JONC du 28 novembre 1971.)

Article 13 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale pour le personnel des industries de cartonnage du 9 janvier 1969. Etendue par arrêté du 2 août 1971 JONC 31 août 1971 et rectificatif au JONC du 28 novembre 1971.)

Le comité d'entreprise est constitué dans toutes les entreprises, ou établissements employant au moins 50 salariés conformément à l'article L. 431-1 du code du travail.

Les attributions et pouvoirs, la composition et les élections, le fonctionnement des comités d'entreprise et d'établissement sont fixés par les articles L. 432-1 et suivants du code du travail (1).

Une commission du comité d'entreprise pour la formation professionnelle et l'emploi sera créée dans toutes les entreprises ayant un comité d'entreprise ou d'établissement. Le représentant syndical au comité siégera dans cette commission.

Il est rappelé que la loi donne audit comité des prérogatives très larges pour la composition et l'ordre du jour de cette commission, laquelle sera habilitée à débattre de tous les problèmes de l'emploi.

Cette commission, qui est obligatoirement consultée au préalable en cas de fermeture d'établissement, examinera les mesures à prendre et émettra toutes suggestions utiles.

Dans les entreprises de moins de 50 salariés, les délégués du personnel auront les mêmes attributions que la commission susmentionnée.

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 431-1 et suivants du code du travail relatifs aux comités d'entreprise (arrêté du 1er mars 2004, art. 1er).