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Article 12 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale pour le personnel des industries de cartonnage du 9 janvier 1969. Etendue par arrêté du 2 août 1971 JONC 31 août 1971 et rectificatif au JONC du 28 novembre 1971.)

Article 12 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale pour le personnel des industries de cartonnage du 9 janvier 1969. Etendue par arrêté du 2 août 1971 JONC 31 août 1971 et rectificatif au JONC du 28 novembre 1971.)


a) Travail de nuit :

Les heures de nuit encadrant minuit comportent l'attribution d'une prime de panier égale à la valeur d'une heure et demie du salaire minimum du manoeuvre (coefficient 115).

b) Travail en triple équipe :

En cas de travail en continu de trois équipes, les heures de nuit encadrant minuit seront en outre majorées de 15 p. 100, se cumulant éventuellement avec les majorations légales pour heures supplémentaires.

Les salariés travaillant en triple équipe, après l'âge de cinquante-cinq ans ou après vingt ans de travail en trois équipes, qui en feront la demande, seront affectés à un poste de jour avec la garantie du salaire afférent à leur classification professionnelle de travailleur en triple équipe lorsque le poste de jour relève d'une classification inférieure.

c) Pause casse-croûte :

Lorsque les ouvriers travaillent de façon ininterrompue dans un poste d'une durée de huit heures ou plus, il leur est accordé au moins trente minutes de pause, sans que leur rémunération puisse subir de diminution de ce fait.

Cette disposition devra être appliquée de façon telle que le matériel devant fonctionner sans interruption pendant le temps de travail ne subisse pas d'arrêt du fait de la pause casse-croûte.

d) Travail en équipe chevauchante :

L'organisation du travail en équipe chevauchante est autorisée à compter du 1er juillet 1982.