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Article 11 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale pour le personnel des industries de cartonnage du 9 janvier 1969. Etendue par arrêté du 2 août 1971 JONC 31 août 1971 et rectificatif au JONC du 28 novembre 1971.)

Article 11 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale pour le personnel des industries de cartonnage du 9 janvier 1969. Etendue par arrêté du 2 août 1971 JONC 31 août 1971 et rectificatif au JONC du 28 novembre 1971.)


La durée du travail étant régie par la législation en vigueur, l'horaire de trente-neuf heures de travail sera réparti, sauf accord particulier, à raison de cinq journées de travail par semaine ; les deux journées consécutives de repos devant être soit celles du samedi et du dimanche, soit celles du dimanche et du lundi.

Toutefois, dans les ateliers travaillant en double équipe, les trente-neuf heures de travail pourront être réparties à raison de six heures trente sur les six jours ouvrables de la semaine.

Cette durée du travail doit s'entendre pour un travail effectif commençant et finissant suivant l'horaire de travail affiché dans l'atelier, le temps d'entrée, de sortie et le changement de vêtement ne comptant pas dans le travail effectif.

Conformément à la législation en vigueur et au texte de l'accord sur l'aménagement du temps de travail en matière de modulation, les heures de travail dépassant l'horaire de trente-neuf heures seront rémunérées comme heures supplémentaires. Les heures de récupération autorisées avec avis préalable donné par l'inspection du travail, seront rémunérées conformément à la loi.