Articles

Article 10 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale pour le personnel des industries de cartonnage du 9 janvier 1969. Etendue par arrêté du 2 août 1971 JONC 31 août 1971 et rectificatif au JONC du 28 novembre 1971.)

Article 10 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale pour le personnel des industries de cartonnage du 9 janvier 1969. Etendue par arrêté du 2 août 1971 JONC 31 août 1971 et rectificatif au JONC du 28 novembre 1971.)

1. Le rôle de la commission est de donner un avis sur les difficultés d'interprétation de la présente convention et de ses avenants.

2. La commission est composée d'un représentant de chacune des organisations syndicales de salariés signataires de la présente convention et d'un nombre égal total d'employeurs.

3. La fédération française du cartonnage saisie d'un différend sur l'interprétation à donner au texte de la présente convention par une des organisations signataires (1) devra réunir la commission paritaire dans le délai maximum de 3 semaines.

La commission siège à Paris.

La commission pourra, d'un commun accord entre ses membres et pour éclairer ses travaux, faire appel à un ou plusieurs experts.

La commission doit obligatoirement dresser un procès-verbal.

a) Si un avis est donné à l'unanimité des organisations présentes ou représentées, le texte de cet avis signé par les commissaires pourra faire l'objet d'un avenant adopté en commission paritaire par les organisations syndicales signataires (1) de la présente convention.

b) Si un avis est donné à l'unanimité des organisations signataires (1) de la présente convention, le texte de cet avis signé pa les commissaires aura valeur d'avenant à la présente convention collective.

Dans l'un ou l'autre cas, si l'unanimité n'est pas obtenue, le procès-verbal exposera les divers points de vue exprimés.

Dans tous les cas, copie du procès-verbal sera adressée aux organisations syndicales signataires de la présente convention collective ainsi qu'aux parties concernées.

(1) Terme exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions combinées des articles L. 132-2 et L. 133-1 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence (Cass. soc. 17 septembre 2003, Fédération chimie CGT-FO) (arrêté du 1er mars 2004).