Article 10 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale pour le personnel des industries de cartonnage du 9 janvier 1969. Etendue par arrêté du 2 août 1971 JONC 31 août 1971 et rectificatif au JONC du 28 novembre 1971.)
Article 10 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale pour le personnel des industries de cartonnage du 9 janvier 1969. Etendue par arrêté du 2 août 1971 JONC 31 août 1971 et rectificatif au JONC du 28 novembre 1971.)
Les versements de l'employeur pour assurer le fonctionnement des oeuvres sociales gérées par le comité d'entreprise sont faits conformément aux dispositions légales en vigueur et, plus spécialement, à celles de la loi du 2 août 1949.
Il est en particulier recommandé d'adapter, dans le sens de l'équité, les dispositions de cette dernière loi qui vise les entreprises comportant un comité d'entreprise, le total des sommes attribuées aux oeuvres sociales sous la responsabilité du comité d'entreprise correspondant à une charge à la fois équitable et supportable.
Cette charge ne devra pas être inférieure à 0,75 p. 100 des salaires payés, dans la limite du plafond de la sécurité sociale, à l'ensemble du personnel de l'entreprise ou de l'établissement.