Article 9 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale pour le personnel des industries de cartonnage du 9 janvier 1969. Etendue par arrêté du 2 août 1971 JONC 31 août 1971 et rectificatif au JONC du 28 novembre 1971.)
Article 9 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale pour le personnel des industries de cartonnage du 9 janvier 1969. Etendue par arrêté du 2 août 1971 JONC 31 août 1971 et rectificatif au JONC du 28 novembre 1971.)
Délégués du personnel et membres du comité d'entreprise
Conformément à la législation en vigueur :
Les entreprises occupant au moins dix salariés (ouvriers à domicile compris) doivent avoir des délégués du personnel ;
Les entreprises occupant au moins cinquante salariés doivent avoir un comité d'entreprise et, dans le cas d'entreprises à établissements multiples, autant de comités d'établissement qu'il y a d'établissements occupant au moins cinquante salariés et, en outre, un comité central d'entreprise.
Le statut et la mission tant des délégués du personnel que des membres du comité d'entreprise et du comité central d'entreprise sont déterminés par la législation en vigueur.
La commission du comité d'entreprise ou d'établissement pour l'emploi, obligatoirement prévue dans les établissements de plus de trois cents salariés, sera créée dans tous les établissements ayant un comité d'entreprise ou d'établissement.
Il est rappelé que la loi donne audit comité des prérogatives très larges pour la composition et l'ordre du jour de cette commission, laquelle sera habilitée à débattre de tous les problèmes de l'emploi. Cette commission, qui est obligatoirement consultée au préalable en cas de fermeture d'établissement, examinera les mesures à prendre et émettra toutes suggestions utiles.
Le représentant syndical au comité pourra être appelé à siéger à la commission.
Dans les entreprises de moins de cinquante salariés, les délégués du personnel auront les mêmes attributions que la commission susmentionnée.