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Article 8 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale pour le personnel des industries de cartonnage du 9 janvier 1969. Etendue par arrêté du 2 août 1971 JONC 31 août 1971 et rectificatif au JONC du 28 novembre 1971.)

Article 8 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale pour le personnel des industries de cartonnage du 9 janvier 1969. Etendue par arrêté du 2 août 1971 JONC 31 août 1971 et rectificatif au JONC du 28 novembre 1971.)

1. Congés syndicaux

Des autorisations d'absences non rémunérées seront accordées par l'employeur aux salariés devant assister aux réunions statutaires de leur organisation syndicale, sur présentation d'un document écrit émanant de celle-ci. Ces autorisations devront être demandées au moins une semaine ou exceptionnellement 48 heures à l'avance. Ces absences ne devront pas apporter de gêne importante à la marche de l'entreprise.

2. Réunions d'organismes professionnels ou de commissions

paritaires prévues par voie réglementaire

Des autorisations d'absence non rémunérées (1) seront accordées par l'employeur aux salariés devant assister à des réunions d'organismes professionnels ou des réunions paritaires prévues par voies réglementaires, tels que :

- les examens du CAP ;

- les comités techniques nationaux et régionaux ;

- les conseils d'administration des organismes paritaires de sécurité sociale, de retraite, de prévoyance et de chômage ;

- les commissions paritaires convoquées par le ministère du travail ;

- les commissions professionnelles consultatives de l'éducation nationale, etc.

Ces autorisations devront être demandées au moins une semaine à l'avance, sauf cas urgents justifiés.

Si le motif de congédiement d'un salarié est contesté comme ayant été effectué en violation du droit à la liberté syndicale, tel qu'il est défini à l'article précédent, le salarié intéressé ou son organisation syndicale, ou une organisation syndicale des employeurs signataires de la présente convention pourra saisir la commission paritaire prévue aux articles 9 et suivants.

(1) Termes exclus de l'extension comme étant contraire aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 992-8 du code du travail (arrêté du 1er mars 2004).