Article 7 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale pour le personnel des industries de cartonnage du 9 janvier 1969. Etendue par arrêté du 2 août 1971 JONC 31 août 1971 et rectificatif au JONC du 28 novembre 1971.)
Article 7 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale pour le personnel des industries de cartonnage du 9 janvier 1969. Etendue par arrêté du 2 août 1971 JONC 31 août 1971 et rectificatif au JONC du 28 novembre 1971.)
Sur la demande de leur organisation syndicale signataire de la présente convention, adressée au moins une semaine à l'avance, ou exceptionnellement quarante-huit heures à l'avance, les salariés syndiqués recevront de leurs employeurs des autorisations d'absence non rémunérée pour assister aux réunions syndicales décidées statutairement. Ces absences ne devront pas apporter de gêne sensible à la marche de l'entreprise.
Au cas où les salariés participeraient à une commission paritaire, décidée entre organisations d'employeurs et de salariés et dans la limite d'un nombre de salariés arrêté d'un commun accord entre les organisations signataires, le temps de travail perdu sera payé par l'employeur comme temps de travail effectif et les frais de déplacement indispensables fixés d'un commun accord seront remboursés.
Les salariés seront tenus de se mettre d'accord au moins quarante-huit heures à l'avance avec leur employeur pour leur participation à ces commissions.
Ces absences autorisées, citées aux paragraphes 1 et 2, n'entraîneront pas de réduction de la durée des congés payés.