Article 5 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale pour le personnel des industries de cartonnage du 9 janvier 1969. Etendue par arrêté du 2 août 1971 JONC 31 août 1971 et rectificatif au JONC du 28 novembre 1971.)
Article 5 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale pour le personnel des industries de cartonnage du 9 janvier 1969. Etendue par arrêté du 2 août 1971 JONC 31 août 1971 et rectificatif au JONC du 28 novembre 1971.)
Les employeurs reconnaissent à chacun le droit d'adhérer librement et d'appartenir à un syndicat professionnel de son choix, constitué en vertu du livre III du code du travail.
Les parties signataires s'engagent mutuellement à respecter la liberté d'opinion et à ne pas prendre en considération dans leurs rapports le fait d'appartenir ou non à une organisation syndicale, politique, philosophique ou religieuse.
Les deux parties veilleront à la stricte observation des engagements définis ci-dessus et s'emploieront à en faire assurer le respect intégral auprès de leurs ressortissants respectifs.
En tout état de cause, il est convenu que les salariés pourront toujours être présents ou valablement représentés dans toutes discussions où leurs intérêts moraux et matériels sont mis directement en cause.
Les dispositions légales concernant la section syndicale d'entreprise s'appliquent dans les établissements ou entreprises occupant plus de cinquante salariés.