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Article 2 MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale pour le personnel des industries de cartonnage du 9 janvier 1969. Etendue par arrêté du 2 août 1971 JONC 31 août 1971 et rectificatif au JONC du 28 novembre 1971.)

Article 2 MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale pour le personnel des industries de cartonnage du 9 janvier 1969. Etendue par arrêté du 2 août 1971 JONC 31 août 1971 et rectificatif au JONC du 28 novembre 1971.)


La présente convention conclue en application des chapitres Ier et II du titre III du livre Ier du code du travail est applicable à l'ensemble du territoire national, y compris les DOM-TOM.

Elle ne fait pas obstacle aux droits spécifiques de certaines régions administratives et/ou aux usages et accords locaux.

Elle règle les conditions générales des rapports entre employeurs et salariés, y compris les salariés à domicile employés dans les entreprises de fabrication de cartonnages entrant dans son champ d'application.

Elle s'applique également au personnel ne relevant pas directement de l'industrie du cartonnage, mais travaillant dans les entreprises liées par la présente convention.

Toutefois, en ce qui concerne les salariés dont l'emploi dans l'entreprise relève d'une autre industrie, leur classification et leurs rémunérations (salaires et primes) ne pourront en aucun cas être inférieures à celles dudit emploi dans cette autre industrie.

Cette convention s'applique au personnel des industries de la transformation du carton (anciennement répertoriées sous les n°s 5006, 5007 et NAP 73) énumérées ci-après par référence à la nomenclature des activités économiques et des produits visée par la nomenclature d'activité française du 2 octobre 1992 sous les numéros suivants :

21.2A. Industrie du carton ondulé.

Sont visées toutes les activités comprises dans cette classe sauf lorsque les établissements concernés possèdent une onduleuse.

21.2B. Fabrication de cartonnages.

Sont visées toutes les activités comprises dans cette classe notamment la fabrication de :

- boîtes montées ;

- emballages ;

- cartonnages pliants ;

- cartonnages de bureau ;

- cartonnages publicitaires (PLV) ;

- boîtes mixtes ;

- boîtes et cartonnages pliables pour liquides.

21.2E. Fabrication d'articles en papier à usage sanitaire et domestique.

Est visée dans cette classe la fabrication de vaisselle en carton.

21.2L. Fabrication d'autres articles en papier ou en carton.

Est visée dans cette classe la fabrication de :

- tubes ;

- mandrins ;

- bobines en carton pour enroulement.

22.2C. Autre imprimerie.

Est visée dans cette classe la fabrication :

- d'albums pour échantillonnages ou collections ;

- albums et cartonnages pour la photo.
Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur le jour suivant la parution au Journal officiel de l'arrêté ministériel portant son extension.

Le présent accord sera déposé à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris, conformément aux dispositions de l'article L. 132-10 du code du travail.