Article 2 (1) REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale pour le personnel des industries de cartonnage du 9 janvier 1969. Etendue par arrêté du 2 août 1971 JONC 31 août 1971 et rectificatif au JONC du 28 novembre 1971.)
Article 2 (1) REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale pour le personnel des industries de cartonnage du 9 janvier 1969. Etendue par arrêté du 2 août 1971 JONC 31 août 1971 et rectificatif au JONC du 28 novembre 1971.)
La présente convention, conformément à la loi du 11 février 1950 (section II du chapitre IV bis du titre II du livre Ier du code du travail), est applicable dans les départements suivants relevant des chambres syndicales régionales du cartonnage ci-après :
Chambre syndicale des fabricants de cartonnages des Alpes-Maritimes : Départements : Alpes-Maritimes.
Chambre syndicale des fabricants de cartonnages de Bourgogne et de Franche-Comté : Départements : Côte-d'Or, Doubs, Haute-Saône, Jura, Nièvre, Saône-et-Loire, territoire de Belfort et Yonne.
Chambre syndicale lyonnaise du cartonnage : Départements : Ain, Haute-Savoie, Isère, Rhône et Savoie.
Groupement professionnel des fabricants de cartonnages de Nîmes et du Gard : Départements : Aveyron, Gard, Hérault et Lozère.
Syndicat des fabricants de cartonnages de la région du Nord : Départements : Aisne, Ardennes, Nord, Pas-de-Calais et Somme.
Chambre syndicale des fabricants de cartonnages de la région de l'Ouest : Départements : Cher (partie Nord) comprenant les cantons ci-après : Argent-sur-Sauldre, Aubigny-sur-Nère, Baugy, Bourges, Graçay, Henrichemont, La Chapelle-d'Angillon, La Guerche-sur-l'Aubois, Léré, Les Aix-d'Angillon, Lury, Mehun-sur-Yère, Nérondes, Saint-Martin-d'Auxigny, Sancergues, Sancerre, Vailly-sur-Sauldre, Vierzon. Côtes-du-Nord, Deux-Sèvres, Eure-et-Loir, Finistère, Ille-et-Vilaine, Indre-et-Loire, Loire-Atlantique, Loiret, Loir-et-Cher, Maine-et-Loire, Mayenne, Morbihan, Sarthe, Vendée et Vienne.
Chambre syndicale des fabricants de cartonnages de la région parisienne : Départements : Essonne, Hauts-de-Seine, Oise, Paris, Seine-et-Marne, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Val-d'Oise et Yvelines.
Chambre syndicale des fabricants de cartonnages du Sud-Est. Départements : Bouches-du-Rhône, Var.
Chambre syndicale des fabricants de cartonnages du Sud-Ouest : Départements : Charente, Charente-Maritime, Dordogne, Gers, Gironde, Landes, Lot-et-Garonne et Basses-Pyrénées.
Chambre syndicale des fabricants de cartonnages de Toulouse et de sa région : Départements : Ariège, Aude, Haute-Garonne, Hautes-Pyrénées, Pyrénées-Orientales, Tarn et Tarn-et-Garonne.
Chambre syndicale des fabricants de cartonnages de la vallée du Rhône : Départements : Ardèche, Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Drôme et Vaucluse.
Chambre syndicale des fabricants de cartonnages de Normandie (2) : Départements : Calvados, Eure, Manche, Orne et Seine-Maritime.
Chambre syndicale des fabricants de cartonnages de la région du Centre (2) : Départements : Haute-Vienne.
Conformément à l'accord professionnel national, signé le 6 juin 1968, les signataires de la présente convention se déclarent favorables à son extension à toute la profession et à accepter l'adhésion qui serait apportée ultérieurement par toute chambre syndicale ou entreprise non signataire.
Cette adhésion devra être notifiée à toute les organisations signataires et au secrétariat du conseil des prud'hommes de la région concernée.
La présente convention règle les conditions générales des rapports entre employeurs et travailleurs de l'un ou l'autre sexe, y compris les ouvriers et ouvrières à domicile employés dans les entreprises de fabrication de cartonnages entrant dans son champ d'application.
Elle s'applique également au personnel ne relevant par directement de l'industrie du cartonnage, mais travaillant dans les entreprises liées par la présente convention.
Toutefois, en ce qui concerne les travailleurs dont l'emploi dans l'entreprise relève d'une autre industrie, leur classification et leurs rémunérations (salaires et primes) ne pourront en aucun cas être inférieures à celles dudit emploi dans cette autre industrie.
Cette convention s'appliquera au personnel des industries de la transformation du carton énumérées ci-après par référence à la nomenclature des activités économiques et des produits publiée en annexe du décret n° 73-1036 du 9 novembre 1973 sous les numéros suivants : Activité : 50-06 Fabrication de carton ondulé et de produits en carton ondulé :
Pour ce qui concerne seulement les produits en carton ondulé sauf lorsque les fabrications de caisses et de boîtes en carton ondulé sont intégrées dans la même entreprise à des fabrications de carton ondulé quel que soit le nombre d'établissements ou d'usines composant l'entreprise.
Produits 50-06 Carton ondulé et produits en carton ondulé :
Ce groupe comprend notamment des produits destinés à l'emballage : cartons, boîtes, découpes, cales, emballages protecteurs.
Activité : 50-07 Fabrication de cartonnages :
Les activités de ce groupe utilisent le carton comme matière de base pour la fabrication de boîtes d'emballages publicitaires et de produits finis divers. Remarque :
Les unités de ce groupe effectuent usuellement certaines activités d'impression. Produits 50-07 Cartonnages :
Ce groupe comprend notamment :
Produits finis en carton, en complexes carton-aluminium ou carton-matières plastiques, imprimés ou non, destinés principalement à l'emballage ou au conditionnement :
Boîtes rigides ou pliantes ;
Etuis.
Il comprend aussi la vaisselle en carton.
Il ne comprend pas :
Emballages en carton ondulé (cf. 50-06) ;
Pochettes à disques imprimées (cf. 51-15). (1) L'arrêté du 14 juin 1974 ayant élargi à certains départements le champ d'application de la convention, celle-ci est applicable sur le territoire métropolitain sauf la Corse. (2) Ces chambres syndicales ont adhéré à la convention.