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Article ABROGE, en vigueur du au (Avenant n° 18 du 21 décembre 2005 relatif aux salaires)

Article ABROGE, en vigueur du au (Avenant n° 18 du 21 décembre 2005 relatif aux salaires)

Article 1er
Rémunération annuelle garantie (art. 51)

L'article 51 de la CCNA est modifié comme suit :

" A compter du 1er janvier 2005, la rémunération annuelle garantie de la profession est fixée à 16 440 Euros bruts annuels ".
Article 2
Barème des rémunérations minimales annuelles garanties

Le barème des rémunérations minimales garanties, tel que figurant à l'article 54, est modifié comme suit, et applicable rétroactivement au 1er janvier 2005 [*aux salariés présents dans l'entreprise à la date de signature de cet accord* (1)
NIVEAU MONTANT
(en euros)
A 16 440
B 16 762
C 17 517
D 18 803
E 21 119
F 23 526
G 27 311
H 32 316
I 43 099


Les montants ci-dessus représentent des rémunérations brutes annuelles.

Dans une optique d'harmonisation entre les différents niveaux de classification et plus spécifiquement le différentiel entre le niveau A et le niveau B, les négociations des 2 et 3 années à venir auront pour objet d'engager la révision des minima dans le souci permanent de tendre vers un réajustement progressif des écarts.
Article 3
Personnel salarié à la mission (annexe III)

a) Les barèmes applicables pour le personnel médecin et infirmier effectuant des transports sont revalorisés comme suit (avec effet rétroactif au 1er janvier 2005 *]pour les salariés présents dans l'entreprise à la date de signature de cet accord* (2)) :
1. Evacuation sanitaire par avion spécial
MEDECINS INFIRMIERS
Indemnités de départ 190,22 132,19
Taux horaire appliqué à toute la
durée de la mission (3) 11,18 8,41

2. Evacuation sanitaire par avion de ligne ou autres moyens de transport
MEDECINS INFIRMIERS
Indemnités de départ 152,21 97,21
Taux horaire appliqué à toute la
durée de la mission (3) 10,20 7,91


Ces barèmes sont appliqués à tout médecin ou infirmier qu'il soit salarié à la mission ou en contrat à durée indéterminée lorsqu'il effectue des missions de transport.
b) Tous les autres salariés à la mission ne peuvent percevoir une rémunération inférieure au salaire minimum garanti pro rata temporis du niveau A de la classification de la CCNA, soit une rémunération horaire de 10,50 Euros.
c) Les montants définis au présent article s'entendent tous éléments de rémunération inclus. A cette rémunération s'ajoutent exclusivement les majorations relatives au travail effectué le jour du 1er mai, ainsi que l'indemnité légale de congés payés ainsi que la prime d'attachement lorsque les conditions d'ancienneté et contractuelles sont réunies. Article 4 Réunions paritaires, préparatoires et frais de déplacement
Le 3e alinéa de l'article 7 f " Indemnisation des salariés " de la convention collective nationale est modifié comme suit à compter du 1er janvier 2005.
" Autres dépenses liées au déplacement :
- frais de restauration : remboursement dans la limite de 19 Euros par repas ;
- frais d'hébergement : remboursement de la nuitée et du petit déjeuner dans la limite de 75 Euros par jour.
Ces montants seront réexaminés en 2006 dans le cadre de la négociation annuelle. Article 5 Futures négociations salariales 2006
Les parties s'engagent à ouvrir la négociation annuelle sur les salaires en branche, pour l'année 2006, courant mars 2006.
Fait à Paris, le 21 décembre 2005. (1) Termes exclus de l'extension, comme étant contraires au principe " à travail égal, salaire égal ", prévu à l'article L. 133-5 du code du travail (arrêté du 12 mai 2006, art. 1er). (2) Termes exclus de l'extension, comme étant contraires au principe " à travail égal, salaire égal ", prévu à l'article L. 133-5 du code du travail (arrêté du 12 mai 2006, art. 1er). (3) Le taux horaire appliqué à toute la durée de la mission aux infirmiers est étendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance (arrêté du 12 mai 2006, art. 1er).