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Article ABROGE, en vigueur du au (Avenant n° 17 du 23 juillet 2004 relatif aux salaires)

Article ABROGE, en vigueur du au (Avenant n° 17 du 23 juillet 2004 relatif aux salaires)

Article 1er
Rémunération annuelle garantie (art. 51)

L'article 51 de la convention collective nationale des sociétés d'assistance est modifié comme suit :

" A compter du 1er janvier 2004, la rémunération annuelle garantie de la profession est fixée à 15 151 Euros bruts annuels. "
Article 2
Barème des rémunérations minimales annuelles garanties

Le barème des rémunérations minimales garanties, tel que figurant à l'article 54, est modifié comme suit et applicable au 1er janvier 2004.

NIVEAUX MONTANTS
(en euros)
A 15 151
B 15 964
C 17 007
D 18 255
E 20 604
F 22 952
G 26 311
H 31 682
I 42 254


Les montants ci-dessus représentent des rémunérations brutes annuelles.Article 3
Personnel salarié à la mission (annexe III)

a) Les barèmes applicables pour le personnel médecin et infirmier effectuant des transports à partir du 1er janvier 2004 sont revalorisés comme suit :

1. Evacuation sanitaire par avion spécial.

MEDECINS INFIRMIERS
Indemnités de départ 182,42 129,55
Taux horaire appliqué
à toute la durée de
la mission 10,96 8,24



2. Evacuation sanitaire par avion de ligne ou autres moyens de transport.

MEDECINS INFIRMIERS
Indemnités de départ 149,17 95,27
Taux horaire appliqué
à toute la durée de
la mission 10,00 7,75


Ces barèmes sont appliqués à tout médecin ou infirmier, qu'il soit salarié à la mission ou en contrat à durée indéterminée lorsqu'il effectue des missions de transport.

b) Tous les autres salariés à la mission ne peuvent percevoir une rémunération inférieure au salaire minimum garanti (pro rata temporis) du niveau A de la classification de la convention collective nationale des sociétés d'assistance, soit une rémunération horaire de 9,62 Euros.

c) Les montants définis au présent article s'entendent tous éléments de rémunération inclus. A cette rémunération s'ajoutent exclusivement les majorations relatives au travail effectué le jour du 1er mai, ainsi que l'indemnité légale de congés payés ainsi que la prime d'attachement lorsque les conditions d'ancienneté et contractuelles sont réunies.
Article 4
Réunions paritaires et frais de déplacement

Le 3e alinéa de l'article 7 f " Indemnisation des salariés " de la convention collective nationale est modifié comme suit à compter du 1er janvier 2004.

" Autres dépenses liées au déplacement :

- frais de restauration : remboursement dans la limite de 18 Euros par repas ;

- frais d'hébergement : remboursement de la nuitée et du petit déjeuner dans la limite de 68 Euros par jour.

Ces montants seront réexaminés en 2005 dans le cadre de la négociation annuelle.
Article 5
Rémunération annuelle garantie et SMIC

Les signataires de la présente conviennent, dans le cadre des négociations annuelles 2005, de porter la rémunération annuelle garantie figurant à l'article 51 de la convention collective nationale des sociétés d'assistance, à un niveau comparable au SMIC tel qu'il sera fixé au 1er juillet 2005.
Article 6

Les signataires de la présente conviennent, au 1er janvier 2005, de porter la rémunération minimale garantie du niveau G à 27 311 Euros.

Fait à Paris, le 23 juillet 2004.