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Article ABROGE, en vigueur du au (Avenant n° 12 du 8 avril 1999 relatif aux salaires)

Article ABROGE, en vigueur du au (Avenant n° 12 du 8 avril 1999 relatif aux salaires)

Article 1er
Rémunération annuelle garantie (art. 51)

L'article 51 est modifié comme suit :

" A compter du 1er janvier 1999, la rémunération annuelle garantie de la profession est fixée à 88 840 F bruts. "
Article 2
Barème des rémunérations minimales annuelles garanties

Le barème des rémunérations annuelles garanties, tel que figurant à la suite de l'article 54, est modifié comme suit, et applicable à compter du 1er janvier 1999 :

NIVEAU MONTANT (en francs)
A 88 840
B 94 450
C 101 090
D 110 110
E 125 220
F 140 320
G 161 920
H 196 460
I 264 450

Article 3
Personnel salarié à la mission (annexe III)

Le point III " Calcul de la rémunération d'une mission " de l'annexe III " Personnel salarié à la mission " est modifié comme suit à compter du 1er janvier 1999 :

" a) La mission effectuée par les médecins et infirmiers de transport se décompose :

- en temps de travail effectif, qui est notamment celui pendant lequel le malade est pris en charge ;

- en temps d'attente et de présence non active, pendant lesquels ils restent à la disposition de l'entreprise, et en temps de repos, dont la durée varie en fonction de la mission.

Compte tenu de ces éléments, et des spécificités du transport sanitaire d'urgence :

- la durée quotidienne du travail effectif peut atteindre 12 heures, et ce conformément à l'article D. 212-16 du code du travail ;

- leur rémunération est établie conformément aux barèmes suivants :

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1. ÉVACUATION SANITAIRE PAR AVION SPÉCIAL

Médecins

Indemnités de départ 1 080 F

Taux horaire (temps de travail effectif, et temps d'attente et de présence non active, ainsi que de repos) 64 F

Infirmiers

Indemnités de départ 734 F

Taux horaire (temps de travail effectif, et temps d'attente et de présence non active, ainsi que de repos) 47 F



Ces barèmes sont appliqués à tout médecin ou infirmier, qu'il soit salarié à la mission ou en contrat à durée indéterminée, lorsqu'il effectue des missions de transport. Ils sont réexaminés lors de la négociation annuelle.
b) Tous les autres salariés à la mission ne peuvent percevoir une rémunération inférieure au salaire minimum annuel garanti (pro rata temporis) du niveau A de la classification de la convention collective, soit une rémunération horaire de 51,62 F.
c) Les montants définis au présent article s'entendent tous éléments de rémunération inclus. A cette rémunération s'ajoutent exclusivement les majorations relatives au travail effectué le jour du 1er mai, ainsi que l'indemnité légale de congés payés. " NOTA : Arrêté du 23 juin 1999 art. 1 : Le deuxième tiret du premier alinéa du paragraphe a de l'article 3 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-4 du code du travail.