" A compter du 1er janvier 1999, la rémunération annuelle garantie de la profession est fixée à 88 840 F bruts. " Article 2 Barème des rémunérations minimales annuelles garanties
Le barème des rémunérations annuelles garanties, tel que figurant à la suite de l'article 54, est modifié comme suit, et applicable à compter du 1er janvier 1999 :
NIVEAU
MONTANT (en francs)
A
88 840
B
94 450
C
101 090
D
110 110
E
125 220
F
140 320
G
161 920
H
196 460
I
264 450
Article 3 Personnel salarié à la mission (annexe III)
Le point III " Calcul de la rémunération d'une mission " de l'annexe III " Personnel salarié à la mission " est modifié comme suit à compter du 1er janvier 1999 :
" a) La mission effectuée par les médecins et infirmiers de transport se décompose :
- en temps de travail effectif, qui est notamment celui pendant lequel le malade est pris en charge ;
- en temps d'attente et de présence non active, pendant lesquels ils restent à la disposition de l'entreprise, et en temps de repos, dont la durée varie en fonction de la mission.
Compte tenu de ces éléments, et des spécificités du transport sanitaire d'urgence :
- la durée quotidienne du travail effectif peut atteindre 12 heures, et ce conformément à l'article D. 212-16 du code du travail ;
- leur rémunération est établie conformément aux barèmes suivants :
:-----------------------------------: 1. ÉVACUATION SANITAIRE PAR AVION SPÉCIAL
Médecins
Indemnités de départ 1 080 F
Taux horaire (temps de travail effectif, et temps d'attente et de présence non active, ainsi que de repos) 64 F
Infirmiers
Indemnités de départ 734 F
Taux horaire (temps de travail effectif, et temps d'attente et de présence non active, ainsi que de repos) 47 F
Ces barèmes sont appliqués à tout médecin ou infirmier, qu'il soit salarié à la mission ou en contrat à durée indéterminée, lorsqu'il effectue des missions de transport. Ils sont réexaminés lors de la négociation annuelle. b) Tous les autres salariés à la mission ne peuvent percevoir une rémunération inférieure au salaire minimum annuel garanti (pro rata temporis) du niveau A de la classification de la convention collective, soit une rémunération horaire de 51,62 F. c) Les montants définis au présent article s'entendent tous éléments de rémunération inclus. A cette rémunération s'ajoutent exclusivement les majorations relatives au travail effectué le jour du 1er mai, ainsi que l'indemnité légale de congés payés. "
NOTA : Arrêté du 23 juin 1999 art. 1 : Le deuxième tiret du premier alinéa du paragraphe a de l'article 3 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-4 du code du travail.