Article ABROGE, en vigueur du au (Avenant n° 10 du 10 avril 1998 relatif aux salaires)
Article ABROGE, en vigueur du au (Avenant n° 10 du 10 avril 1998 relatif aux salaires)
rappellent les mesures prises le 7 novembre 1997, notamment en faveur des premiers niveaux de rémunérations (A, B et C), préalablement à la présente négociation. Ces mesures ont été concrétisées le 7 novembre 1997 dans le cadre de l'avenant n° 9 (étendu par arrêté du 7 janvier 1998).
Ils conviennent de plus, pour 1998, des dispositions suivantes : Article 1er Rémunération annuelle garantie (article 51)
L'article 51 est modifié comme suit :
" A compter du 1er janvier 1998, la rémunération annuelle garantie de la profession est fixée à 88 310 F brut. " Article 2 Barème des rémunérations minimales annuelles garanties
Le barème des rémunérations minimales annuelles garanties, tel que figurant à la suite de l'article 54, est modifié comme suit, et applicable à compter du 1er janvier 1998 :
NIVEAUX
MONTANTS EN FRANCS
A
88 310
B
93 890
C
100 490
D
109 450
E
124 470
F
139 480
G
160 950
H
195 290
I
262 870
Article 3 Personnel salarié à la mission (annexe 3)
Le point III " calcul de la rémunération d'une mission " de l'annexe 3 " personnel salarié à la mission " est modifié comme suit, à compter du 1er janvier 1998 :
" a) La mission effectuée par les médecins et infirmiers de transport se décompose :
- en temps de travail effectif ;
- en temps d'attente et de disponibilité pendant lesquels ils restent à la disposition de l'entreprise (non considéré comme du temps de travail effectif).
Compte tenu de ces éléments et des spécificités du transport sanitaire d'urgence, la durée quotidienne du travail peut atteindre 12 heures, et ce conformément à l'article D. 212-16 du code du travail.
Ils sont rémunérés conformément au barème suivant :
1. Evacuation sanitaire par avion spécial :
- indemnités de départ : médecins, 1 073 F ; infirmiers, 729 F ;
- taux horaire (temps de travail effectif et temps d'attente et de disponibilité) : médecins, 63 F ; infirmiers, 47 F.
2. Evacuation sanitaire par avion de ligne ou autres moyens de transport :
- indemnités de départ : médecins, 858 F ; infirmiers, 536 F ;
- taux horaire (temps de travail effectif et temps d'attente et de disponibilité) : médecins, 58 F ; infirmiers, 44 F.
Ces barèmes sont appliqués à tout médecin ou infirmier qu'il soit salarié à la mission ou en contrat à durée indéterminée lorsqu'il effectue des missions de transport. Ils sont réexaminés lors de la négociation annuelle.
b) Tous les autres salariés à la mission ne peuvent percevoir une rémunération inférieure au salaire minimum annuel garanti (pro rata temporis) du niveau A de la classification de la convention collective, soit une rémunération horaire de 51,30 F.
c) Les montants définis au présent article s'entendent tous les éléments de rémunération inclus. A cette rémunération s'ajoutent exclusivement les majorations relatives au travail effectué le jour du 1er mai, ainsi que l'indemnité légale de congés payés. " Article 4 Réunions paritaires. - Frais de déplacement
L'article 7 f " indemnisation des salariés ", alinéa 3, est modifié comme suit à compter du jour de la signature du présent accord :
" Autres dépenses liées au déplacement :
- frais de repas lorsque le salarié n'engage aucune dépense d'hébergement : remboursement dans la limite de 101 F par repas ;
- frais d'hébergement et de repas : remboursement global dans la limite de 360 F par jour.
Ces montants seront réexaminés dans le cadre de la négociation annuelle. " Article 5 Dispositions complémentaires
Les parties signataires conviennent également :
- concernant l'aménagement et la réduction du temps de travail, d'examiner, dès le 11 juin 1998, les dispositions de la loi d'orientation et d'incitation à la réduction du temps de travail, ainsi que de ses décrets d'application ;
- concernant plus particulièrement le compte épargne-temps, de reprendre la négociation au niveau atteint en juin 1997 ;
- concernant le capital de temps de formation, de revoir le texte de l'annexe n° 4 en portant le montant du capital de 300 à 400 heures rémunérées. NOTA : Arrêté du 17 juillet 1998 art. 1 : Le point a de l'article 3 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-4 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998.