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Article ABROGE, en vigueur du au (Avenant n° 9 du 7 novembre 1997 relatif aux salaires)

Article ABROGE, en vigueur du au (Avenant n° 9 du 7 novembre 1997 relatif aux salaires)


a été conclu, le 7 novembre 1997, le présent avenant, afin de définir, en complément des mesures prises au 1er janvier 1997 en matière de rémunérations, la révision et l'augmentation au 1er novembre 1997 des rémunérations les moins élevées.

Article 1er
Rémunération annuelle garantie (art. 51)

La rémunération annuelle garantie de la profession, fixée à 82 460 F bruts à compter du 1er janvier 1997, est portée à 87 000 F bruts à compter du 1er novembre 1997.
Article 2
Barème des rémunérations minimales annuelles garanties

Le barème des rémunérations minimales annuelles garanties, tel que figurant à la suite de l'article 54, est modifié comme suit :

Montants Montants Montants
1/1/97 révisés 1/11/97
A 82 460 85 000 87 000
B 91 130 92 500 92 500
C 98 320 99 000 99 000
D 107 830
E 122 630
F 137 420
G 158 570
H 192 400
I 258 980


Les montants dits " révisés " (respectivement 85 000 F, 92 500 F et 99 000 F pour les niveaux A, B et C) s'appliquent rétroactivement au 1er janvier 1997 à tous les contrats de travail en cours au 1er novembre 1997.Article 3
Personnel salarié à la mission (annexe 3)

a) Les médecins et infirmiers de transport, compte tenu des spécificités de leur mission, sont rémunérés conformément au barème suivant, à compter du 1er janvier 1997 :
1. Evacuation sanitaire par avion spécial

Indemnités de départ
Médecins : 1 057 F
Infirmiers : 718 F

Taux horaire (temps de travail effectif et temps d'attente et de disponibilité)
Médecins : 62 F
Infirmiers : 46 F
2. Evacuation sanitaire par avion de ligne
ou autres moyens de transport

Indemnités de départ
Médecins : 845 F
Infirmiers : 528 F

Taux horaire (temps de travail effectif et temps d'attente et de disponibilité)
Médecins : 57 F
Infirmiers : 43 F

b) Tous les autres salariés à la mission ne peuvent percevoir une rémunération inférieure au salaire minimum annuel garanti (pro rata temporis) du niveau A de la classification de la convention collective, soit une rémunération horaire de 47,92 F au 1er janvier 1997, et 50,54 F à compter du 1er novembre 1997, dans les conditions fixées par l'annexe 3.