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Article MODIFIE, en vigueur du au (Avenant n° 8 du 16 avril 1997 relatif aux salaires)

Article MODIFIE, en vigueur du au (Avenant n° 8 du 16 avril 1997 relatif aux salaires)

Article 1er

L'article 51 " Rémunération annuelle garantie " est modifié comme suit :

A compter du 1er janvier 1997, la rémunération annuelle garantie de la profession est fixée à 82 460 F brut. "
Article 2

Le barème des rémunérations minimales annuelles garanties tel que figurant à la suite de l'article 54 est modifié comme suit, et applicable à compter du 1er janvier 1997 :

Niveau Montant (en F.)
A 82 460
B 91 130
C 98 320
D 107 830
E 122 630
F 137 420
G 158 570
H 192 400
I 258 980

Article 3

Le point III " Calcul de la rémunération d'une mission " de l'annexe III : " Personnel salarié à la mission " est modifié comme suit, à compter du 1er janvier 1997 :

a) La mission effectuée par les médecins et infirmiers de transport se décompose :

- en temps de travail effectif ;

- en temps d'attente et de disponibilité pendant lequel ils restent à la disposition de l'entreprise (non considéré comme temps de travail effectif).

Compte tenu de ces éléments et des spécificités du transport sanitaire d'urgence, la durée quotidienne du travail peut atteindre 12 heures et ce, conformément à l'article D. 212-16 du code du travail.

Ils sont rémunérés conformément au barème suivant :

Evacuation sanitaire par avion spécial
Indemnités de départ
Médecins : 1.057 F
Infirmiers : 718 F.
Taux horaire (temps de travail effectif et temps d'attente et de disponibilité)
Médecins : 62 F
Infirmiers : 46 F.

Evacuation sanitaire par avion de ligne ou autres moyens de transport
Indemnités de départ
Médecins : 845 F
Infirmiers : 528 F.
Taux horaire (temps de travail effectif et temps d'attente et de disponibilité)
Médecins : 57 F
Infirmiers : 43 F.

Ces barèmes sont appliqués à tout médecin ou infirmier, qu'il soit salarié à la mission ou en contrat à durée indéterminée, lorsqu'il effectue des missions de transport. Ils sont réexaminés lors de la négociation annuelle.

b) Tous les autres salariés à la mission ne peuvent percevoir une rémunération inférieure au salaire minimum annuel garanti (pro rata temporis) du niveau A de la classification de la convention collective, soit une rémunération horaire de 47,91 F.

c) Les montants définis au présent article s'entendent tous éléments de rémunération inclus. A cette rémunération s'ajoutent exclusivement les majorations relatives au travail effectué le jour du 1er mai ainsi que l'indemnité légale de congés payés. "
Article 4

L'article 7 f " Indemnisation des salariés ", alinéa 3, est modifié comme suit à compter du jour de la signature du présent accord :

Autres dépenses liées au déplacement :

- frais de repas lorsque le salarié n'engage aucune dépense d'hébergement : remboursement dans la limite de 99 F par repas ;

- frais d'hébergement et de repas : remboursement global dans la limite de 353 F par jour ;

- ces montants seront réexaminés dans le cadre de la négociation annuelle. "
Article 5

Les sociétés veilleront à appliquer les minima ci-dessus définis rétroactivement au 1er janvier 1997, tout comme elles se seront assurées d'effectuer les régularisations générées par la mise en place des classifications.