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Article ABROGE, en vigueur du au (Avenant n° 5 du 6 mars 1996 relatif aux salaires)

Article ABROGE, en vigueur du au (Avenant n° 5 du 6 mars 1996 relatif aux salaires)

Article 1er

L'article 51 " Rémunération annuelle garantie " est modifié comme suit :

" A compter du 1er juin 1996, la rémunération annuelle garanti e de la profession est fixée à 81 000 F brut. "

Article 2

Le barème des rémunérations minimales annuelles garanties, tel que figurant à la suite de l'article 54, est modifié comme suit et applicable à compter du 1er janrier 1996.
NIVEAU MONTANT
A 81.000 F
B 89.310 F
C 96.580 F
D 105.920 F
E 120.460 F
F 134.990 F
G 155.760 F
H 188.990 F
I 254.400 F

Article 3

Les entreprises procédant après cette date à la mise en oeuvre des classifications doivent appliquer le barème ci-dessus avec effet rétroactif au 1er janvier 1996.

Article 4

III. - Calcul de la rémunération d'une mission à compter du 1er janvier 1996

a) La mission effectuée par les médecins et infirmiers de transport se décompose :

- en temps de travail effectif ;

- en temps d'attente et de disponibilité pendant lesquels ils restent à la disposition de l'entreprise (non considéré comme du temps de travail effectif).

Compte tenu de ces éléments et des spécificités du transport sanitaire d'urgence, la durée quotidienne du travail peut atteindre douze heures et ce conformément à l'article D. 212-16 du code du travail.

Ils sont rémunérés conformément au barème suivant :

1. Evacuation sanitaire par avion spécial
Indemnités de départ
Médecins : 1.038 F
Infirmiers : 706 F.
Taux horaire (temps de travail effectif et temps d'attente et de disponibilité)
Médecins : 61 F
Infirmiers : 45 F.
1. Evacuation sanitaire par avion de ligne ou autres moyens de transport
Indemnités de départ
Médecins : 830 F
Infirmiers : 519 F.
Taux horaire (temps de travail effectif et temps d'attente et de disponibilité)
Médecins : 56 F
Infirmiers : 42 F.

Ces barèmes sont appliqués à tout médecin ou infirmier qu'il soit salarié à la mission ou en contrat à durée indéterminée lorsqu'il effectue des missions de transport. Ils sont réexaminés lors de la négociation annuelle.

b) Tous les autres salariés à la mission ne peuvent percevoir une rémunération inférieure au salaire minimum annuel garanti (pro rata temporis) du niveau A de la classification de la convention collective soit 47,06 F.

c) Les montants définis au présent article s'entendent tous éléments de rémunérations inclus. À cette rémunération s'ajoutent exclusivement les majorations relatives au travail effectué le jour du 1er mai ainsi que l'indemnité légale de congés payés.
IV. - Assurance

a) Une assurance est souscrite par l'entreprise de manière à assurer, en cas d'accident, à ces personnes des garanties en matière de décès et d'invalidité, en raison d'événement survenus dans l'exercice de la mission. À ce titre le comité d'entreprise (ou à défaut les délégués du personnel) est consulté sur les clauses prévues pour cette assurance.

b) De plus, pour les médecins et infirmiers de transport, l'entreprise souscrit une police d'assurance " Responsabilité civile " complémentaire à celle souscrite par le salarié.

V. - Elections professionnelles

Pour le décompte des effectifs définissant les obligations de l'entreprise dans le domaine des élections professionnelles, et de l'emploi des handicapés, il est fait application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur : notamment des articles L. 323-4, L. 423-1, L. 423-2 et L. 431-2 du code du travail.

Article 5

L'article 7 f " Indemnisation des salariés ", alinéa 3, est modifié comme suit à compter du jour de la signature du présent accord :

" Autres dépenses liées au déplacement :

- frais de repas lorsque le salarié n'engage aucune dépense d'hébergement : remboursement dans la limite de 97 F par repas ;

- frais d'hébergement et de repas : remboursement global dans la limite de 347 F par jour.

Ces montants seront réexaminés dans le cadre de la négociation annuelle. "