Article ABROGE, en vigueur du au (Avenant n° 2 du 7 juillet 1995 relatif aux salaires)
Article ABROGE, en vigueur du au (Avenant n° 2 du 7 juillet 1995 relatif aux salaires)
Article unique
Le point III : " Calcul de la rémunération d'une mission " de l'annexe III : " Personnel salarié à la mission ", est modifié comme suit, à compter du 1er avril 1995 :
a) La mission effectuée par les médecins et infirmiers de transport se décompose :
- en temps de travail effectif ;
- en temps d'attente et de disponibilité pendant lesquels ils restent à la disposition de l'entreprise (non considéré comme du temps de travail effectif).
Compte tenu de ces éléments et des spécificités du transport sanitaire d'urgence, la durée quotidienne du travail peut atteindre douze heures et ce conformément à l'article D. 212-16 du Code du travail.
Ils sont rémunérés conformément au barème suivant :
1. Evacuation sanitaire par avion spécial : Indemnités de départ Médecins : 1 018 F Infirmiers : 692 F
Taux horaire (temps de travail effectif et temps d'attente et de disponibilité) Médecins : 60 F Infirmiers : 44 F
2. Evacuation sanitaire par avion de ligne ou autres moyens de transport : Indemnités de départ Médecins : 814 F Infirmiers : 509 F
Taux horaire (temps de travail effectif et temps d'attente et de disponibilité) Médecins : 55 F Infirmiers : 41 F
Ces barèmes sont appliqués à tout médecin ou infirmier, qu'il soit salarié à la mission ou en contrat à durée indéterminée, lorsqu'il effectue des missions de transport. Ils sont réexaminés lors de la négociation annuelle.
b) Tous les autres salariés à la mission ne peuvent percevoir une rémunération inférieure au salaire minimum annuel garanti (pro rata temporis) du niveau A de la classification de la convention collective, soit 46,14 francs.
c) Les montants définis au présent article s'entendent tous éléments de rémunération inclus. A cette rémunération s'ajoutent exclusivement les majorations relatives au travail effectué le jour du 1er mai ainsi que l'indemnité légale de congés payés.