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Article ABROGE, en vigueur du au (Avenant n° 1 du 13 juin 1995 relatif aux salaires)

Article ABROGE, en vigueur du au (Avenant n° 1 du 13 juin 1995 relatif aux salaires)

Article 1er

L'article 51 " Rémunération annuelle garantie " est modifié comme suit :

" A compter du 1er avril 1995, la rémunération annuelle garantie de la profession est fixée à 79 410 F brut. "
Article 2

Le barème des rémunérations minimales annuelles garanties, tel que figurant à la suite de l'article 54, est modifié comme suit et applicable à compter du 1er avril 1995. Si nécessaire, les entreprises procédant après cette date à la mise en oeuvre des classifications doivent appliquer le barème ci-dessus avec effet rétroactif au 1er avril 1995.

NIVEAU MONTANT
A 79.410 F
B 87.550 F
C 94.680 F
D 103.840 F
E 118.090 F
F 132.340 F
G 152.700 F
H 185.280 F
I 249.410 F

Article 3

Le 15 décembre 1995, les parties conviennent de se réunir pour examiner le résultat des travaux de mise en oeuvre des classifications au niveau de la branche, conformément à la convention collective nationale de l'assistance.

A cette occasion, les parties signataires prennent l'engagement d'examiner l'évolution du niveau des rémunérations minimales au regard de l'évolution économique nationale.

En outre, les nouvelles négociations salariales paritaires de branche débuteront en tout état de cause au plus tard au mois de février 1996.
Article 4

L'article 7 f " Indemnisation des salariés ", alinéa 3, est modifié comme suit à compter du jour de la signature du présent accord :

" Autres dépenses liées au déplacement :

- frais de repas lorsque le salarié n'engage aucune dépense d'hébergement : remboursement dans la limite de 95 F par repas ;

- frais d'hébergement et de repas : remboursement global dans la limite de 340 F par jour.

Ces montants seront réexaminés dans le cadre de la négociation annuelle. "