Article 5 ABROGE, en vigueur du au (Avenant n° 1 du 6 juillet 2006 à l'accord du 20 juillet 2005 relatif à la réforme de la formation professionnelle)
Article 5 ABROGE, en vigueur du au (Avenant n° 1 du 6 juillet 2006 à l'accord du 20 juillet 2005 relatif à la réforme de la formation professionnelle)
5.1. Principes
Le contrat de professionnalisation est destiné à favoriser l'insertion ou la réinsertion professionnelle.
Il peut être à durée déterminée ou indéterminée.
Etabli par écrit, il est déposé auprès de la DDTEFP.
Les signataires du présent accord conviennent de porter la durée maximale du contrat de professionnalisation à 24 mois, selon les actions de formation (1).
Conformément aux dispositions légales en vigueur, le contrat de professionnalisation ne peut s'appliquer qu'aux métiers pour lesquels existe une certification validée par la branche (diplôme, titre à finalité professionnelle reconnue dans le répertoire national des certifications professionnelles ou qualification à finalité professionnelle figurant sur une liste établie par la CNPEF) validée par la branche. 5.2. Publics concernés
Le contrat de professionnalisation s'adresse aux jeunes de moins de 26 ans, sans qualification professionnelle, et aux demandeurs d'emploi, afin de faciliter leur retour vers l'emploi. 5.3. Rémunération
Sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 981-5 et D. 981 du code du travail, le salarié titulaire d'un contrat de professionnalisation perçoit une rémunération déterminée en pourcentage de la rémunération minimale annuelle conventionnelle du niveau auquel est rattaché le poste qu'il occupe, dans les conditions prévues par la convention collective nationale des sociétés d'assistance.
Sous réserve des dispositions légales citées dans l'alinéa précédent, les pourcentages applicables aux rémunérations minimales annuelles seront au minimum les suivantes :
- 65 % de la rémunération minimale annuelle conventionnelle du niveau auquel est rattaché le poste qu'il occupe, dans les conditions prévues par la CCNA pour les jeunes âgés de moins de 21 ans ;
- 75 % de la rémunération minimale annuelle conventionnelle du niveau auquel est rattaché le poste qu'il occupe, dans les conditions prévues par la CCNA pour les jeunes âgés de 21 à 26 ans ;
- 85 % de la rémunération minimale annuelle conventionnelle du niveau auquel est rattaché le poste qu'il occupe, dans les conditions prévues par la CCNA pour les jeunes âgés de 26 ans et plus.
Les rémunérations des salariés de 26 ans et plus devront tenir compte du niveau de la formation suivie par le salarié.
Ces rémunérations minimales peuvent faire l'objet d'une revalorisation par voie d'accord d'entreprise. 5.4. Durée et modalités de la formation
Les signataires du présent accord s'accordent pour fixer la durée des actions d'évaluation et d'accompagnement, ainsi que des enseignements généraux, professionnels et techniques au niveau suivant : 40 % de la durée du contrat, sans que la durée de cette action soit inférieure à 150 heures. (1) Alinéa étendu, sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 981-2 du code du travail, aux termes desquelles la durée du contrat de professionnalisation peut dépasser douze mois lorsque les bénéficiaires des contrats et la nature des qualifications sont définis par convention ou accord collectif de branche (arrêté du 9 février 2007, art. 1er).