Article 4 ABROGE, en vigueur du au (Avenant n° 1 du 6 juillet 2006 à l'accord du 20 juillet 2005 relatif à la réforme de la formation professionnelle)
Article 4 ABROGE, en vigueur du au (Avenant n° 1 du 6 juillet 2006 à l'accord du 20 juillet 2005 relatif à la réforme de la formation professionnelle)
4.1. Principes
Les parties signataires entendent promouvoir le droit individuel à la formation au sein des sociétés d'assistance, afin que ce dispositif permette dans une large mesure le développement des actions en direction de la promotion, de l'acquisition, de l'entretien ou du perfectionnement des connaissances et des actions de qualification, y compris en dehors de leur activité professionnelle. Il peut également être utilisé dans le cadre d'un bilan de compétences ou d'une VAE.
Ces actions s'inscrivent respectivement dans le cadre des dispositions des articles L. 900-2 et L. 900-3 du code du travail.
D'autre part, les signataires du présent accord s'accordent à reconnaître qu'il est de l'intérêt général de la profession de promouvoir dans le cadre du droit individuel à la formation, les actions de formation répondant aux objectifs contenus dans les orientations générales et les axes prioritaires de formation listés par l'article 2 du présent accord.
Les actions de formation ainsi entreprises se déroulent sur le temps de travail, dans la limite de l'horaire contractuel du salarié bénéficiaire, et se décomptent au titre du droit individuel à la formation, à compter du 1er janvier 2006. 4.2. Durée, période d'acquisition, période d'exercice
a) Salariés à temps plein.
Tout salarié employé à temps plein, sous contrat à durée indéterminée, disposant d'une ancienneté d'au moins 1 an dans l'entreprise au 1er janvier, bénéficie chaque année à terme échu d'un droit individuel à la formation d'une durée de 20 heures.
Ainsi, un salarié à temps plein présent sur la totalité de l'année N disposera, au 1er janvier de l'année N+1, d'un crédit DIF annuel de 20 heures.
b) Salariés à temps partiel.
Pour les salariés à temps partiel, cette durée de 20 heures est calculée pro rata temporis s'ils travaillent moins de 50 % de la durée collective de travail de l'entreprise. A partir de cette proportion, la durée n'est pas proratisée.
c) Salariés en CDD.
Conformément aux dispositions de l'article L. 931-20-2 du code du travail, un salarié en CDD peut bénéficier d'un DIF pro rata temporis après 4 mois de présence consécutifs ou non au cours des 12 derniers mois.
d) Salariés arrivés en cours d'année.
Chaque salarié, dès son entrée dans l'entreprise, acquiert pro rata temporis les droits au DIF, correspondant à sa situation contractuelle.
Ainsi, un salarié à temps plein embauché durant l'année N disposera, au 1er janvier de l'année N+2, d'un crédit DIF pro rata temporis au titre de l'année N et d'un crédit DIF de 20 heures au titre de l'année N+1.
(A titre d'exemple, un salarié à temps plein embauché au 1er octobre de l'année N disposera, au 1er janvier de l'année N+2, d'un crédit DIF de 25 heures.)
e) Dispositions générales.
Les dispositions ci-dessus s'appliquent entièrement aux salariés remplissant les conditions au 1er janvier 2005.
Les droits sont cumulables pendant 6 ans jusqu'à 120 heures. Ce plafond s'applique également aux salariés à temps partiel, quel que soit le nombre d'années cumulées.
Les droits acquis à terme échu sont communiqués à chaque salarié, par tout moyen approprié, 1 fois par an, et lors d'un départ pour démission. 4.3. Mise en oeuvre
Celle-ci relève de l'initiative du salarié, en accord avec l'entreprise. Les 2 formalisent cet accord sous forme d'un écrit.
L'accord ou la demande d'exercice du DIF doivent comporter les mentions suivantes :
- nature de l'action ;
- modalités de déroulement de l'action ;
- durée de l'action ; et, s'il y a lieu,
- dates de début et de fin de l'action ;
- coût de l'action ;
- dénomination du prestataire souhaité ;
- contenu pédagogique.
La demande du salarié doit être déposée au moins 2 mois avant le début de l'action.
L'employeur dispose d'un délai de 1 mois pour notifier sa réponse, l'absence de réponse vaut acceptation.
En situation de préavis, ces délais doivent être adaptés en fonction des nécessités de service et des impératifs de la formation.
En cas de désaccord entre le salarié et l'employeur sur le choix formulé durant 2 exercices civils consécutifs, le salarié bénéficiera d'une priorité de prise en charge dans le cadre d'un CIF, sous réserve que cette action corresponde aux priorités et critères définis par l'organisme paritaire gestionnaire du CIF.
Le nombre d'accords et de refus est communiqué, annuellement, par l'employeur, à la commission formation du comité d'entreprise. 4.4. Départ de l'entreprise 4.4.1. En cas de démission.
En cas de démission, l'exercice du DIF est de droit, sous réserve expresse que l'action de formation soit engagée avant la fin du délai-congé.
Le DIF n'est pas transférable en tant que tel. 4.4.2. En cas de licenciement.
En cas de licenciement, le DIF est transférable, dans les conditions de l'article 4.4.4.
Dans les cas où, en cours de préavis, le salarié demande à utiliser son droit, le montant de l'allocation de formation, correspondant aux heures acquises au titre du DIF et n'ayant pas été utilisées, est alors valorisé, sur la base du salaire net de base perçu par le salarié, avant son départ de l'entreprise.
Les sommes correspondant à ce montant doivent permettre de financer tout ou partie d'une action de bilan de compétences, de VAE ou de formation, à condition que le salarié en fasse la demande avant le terme du préavis.
A défaut d'une telle demande, le montant correspondant au DIF n'est pas dû par l'employeur. 4.4.3. En cas de départ à la retraite.
Le DIF n'est ni transférable ni valorisable sur le plan financier. 4.4.4. Conditions de transfert au sein de la branche de l'assistance.
La transférabilité du DIF du salarié est assurée dans les 6 mois qui suivent la démission ou le licenciement, excepté pour faute grave ou lourde, à hauteur de 100 % des droits acquis, au sein de la branche de l'assistance et des sociétés appliquant la convention collective nationale de l'assistance.
Cette transférabilité est effective, sous réserve d'une demande de transfert écrite présentée par le salarié auprès de la société d'accueil, lors de la signature du contrat de travail.