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Article 15 REMPLACE, en vigueur du au (Avenant du 20 juillet 2005 relatif à la réforme de la formation professionnelle)

Article 15 REMPLACE, en vigueur du au (Avenant du 20 juillet 2005 relatif à la réforme de la formation professionnelle)


(1) Dans le cadre des obligations légales et notamment de l'article L. 951-1 du code du travail, les sociétés d'assistance s'acquittent d'un versement égal à 0,5 % des rémunérations de l'année de référence [*, qui pourra être minoré du coût des actions de formaton afférentes au DIF* (2).

Ce versement *], après déduction des contributions obligatoires,* (3) est affecté au financement des différents dispositifs de formation.

Sous réserve des décisions prises par les instances d'OPCASSUR, les signataires du présent accord s'entendent sur la répartition suivante de la collecte des sociétés d'assistance :

- 50 % en direction du DIF ;

- 25 % pour la période de professionnalisation ;

- 20 % pour le contrat de professionnalisation ;

- 5 % pour l'exercice de la fonction de tuteur.

Les signataires du présent accord conviennent de la possibilité de modifications en cours d'exercice par les instances d'OPCASSUR, en fonction de la réalisation des fonds affectés aux différentes catégories de dépenses.
(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 951-1-II du code du travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2005-895 du 2 août 2005, relevant certains seuils de prélèvement obligatoire (arrêté du 31 mai 2006, art. 1er). (2) Termes exclus de l'extension, comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 951-1, quatrième alinéa, du code du travail, qui prévoit un versement au moins égal à 50 % des rémunérations de l'année de référence à un organisme paritaire collecteur agréé au titre des contrats et des périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation sans exemption (arrêté du 31 mai 2006, art. 1er). (3) Termes exclus de l'extension, comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 951-1, quatrième alinéa, du code du travail précitées, qui prévoit un versement au moins égal à 50 % des rémunérations de l'année de référence à un organisme paritaire collecteur agréé au titre des contrats et des périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation sans exemption (arrêté di 31 mai 2006, art. 1er).