Article 5 REMPLACE, en vigueur du au (Avenant du 20 juillet 2005 relatif à la réforme de la formation professionnelle)
Article 5 REMPLACE, en vigueur du au (Avenant du 20 juillet 2005 relatif à la réforme de la formation professionnelle)
5.1. Principes
Le contrat de professionnalisation est destiné à favoriser l'insertion ou la réinsertion professionnelle.
Il peut être à durée déterminée ou indéterminée.
Etabli par écrit, il est déposé auprès de la DDTEFP.
Les signataires du présent accord conviennent de fixer la durée du contrat de professionnalisation de 12 mois à 24 mois, selon les actions de formation. (1) 5.2. Publics concernés
Le contrat de professionnalisation s'adresse aux jeunes de moins de 26 ans sans qualification professionnelle et aux demandeurs d'emploi afin de faciliter leur retour vers l'emploi. 5.3. Rémunération (2)
Le salarié titulaire d'un contrat de professionnalisation perçoit une rémunération déterminée en pourcentage de la rémunération minimale annuelle conventionnelle du niveau auquel est rattaché le poste qu'il occupe, dans les conditions prévues par la CCNA.
Les pourcentages applicables aux rémunérations minimales annuelles seront les suivants :
- 65 % de la rémunération minimale annuelle conventionnelle du niveau auquel est rattaché le poste qu'il occupe, dans les conditions prévues par la CCNA pour les jeunes âgés de moins de 21 ans ;
- 75 % de la rémunération minimale annuelle conventionnelle du niveau auquel est rattaché le poste qu'il occupe, dans les conditions prévues par la CCNA pour les jeunes âgés de 21 à 26 ans ;
- 85 % de la rémunération minimale annuelle conventionnelle du niveau auquel est rattaché le poste qu'il occupe, dans les conditions prévues par la CCNA pour les salariés âgés de 26 ans et plus.
Ces rémunérations minimales peuvent faire l'objet d'une revalorisation par voie d'accord d'entreprise. 5.4. Durée et modalités de la formation
Les signataires du présent accord s'accordent pour fixer la durée des actions d'évaluation et d'accompagnement, ainsi que des enseignements généraux, professionnels et techniques au niveau suivant :
- 30 % de la durée du contrat, sans que la durée de cette action soit inférieure à 150 heures. (1) Paragraphe étendu sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 981-2 du code du travail, qui autorise l'allongement de l'action de professionnalisation jusqu'à 24 mois, à la condition qu'un accord collectif de branche détermine les bénéficiaires des contrats et la nature des qualifications visés par cet allongement (arrêté du 31 mai 2006, art. 1er). (2) Point étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 981-5 et D. 981-1 du code du travail, dont la combinaison définit un plancher légal de rémunération (arrêté du 31 mai 2006, art. 1er).