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Article 4 REMPLACE, en vigueur du au (Avenant du 20 juillet 2005 relatif à la réforme de la formation professionnelle)

Article 4 REMPLACE, en vigueur du au (Avenant du 20 juillet 2005 relatif à la réforme de la formation professionnelle)

4.1. Principes

Les parties signataires entendent promouvoir le droit individuel à la formation au sein des sociétés d'assistance, afin que ce dispositif permette dans une large mesure le développement des actions en direction de la promotion, de l'acquisition, de l'entretien ou du perfectionnement des connaissances et des actions de qualification. Il peut également être utilisé dans le cadre d'un bilan de compétences ou d'une VAE.

Ces actions s'inscrivent respectivement dans le cadre des dispositions des articles L. 900-2 et L. 900-3 du code du travail.

D'autre part, les signataires du présent accord s'accordent à reconnaître qu'il est de l'intérêt général de la profession de promouvoir dans le cadre du droit individuel à la formation, les actions de formation répondant aux objectifs contenus dans les orientations générales et les axes prioritaires de formation listés par l'article 2 du présent accord.

Les actions de formation ainsi entreprises se déroulent sur le temps de travail dans la limite de l'horaire contractuel du salarié bénéficiaire et se décomptent au titre du droit individuel à la formation à compter du 1er janvier 2006.

Ces mêmes actions de formation se dérouleront hors temps de travail pendant la période transitoire allant de la date de signature du présent accord au 31 décembre 2005.

Les actions de formation dans le cadre du DIF mais qui n'entrent pas dans le cadre des axes prioritaires de l'article 2 susvisé se dérouleront hors temps de travail.
4.2. Durée

*Tout salarié employé à temps plein, sous contrat à durée indéterminée, disposant d'une ancienneté d'au moins 1 an dans l'entreprise au 1er janvier, bénéficie chaque année à terme échu d'un droit individuel à la formation d'une durée de 20 heures.* (1)

Ces dispositions s'appliquent entièrement aux salariés remplissant les conditions au 1er janvier 2005.

Pour les salariés à temps partiel, cette durée de 20 heures est calculée pro rata temporis s'ils travaillent moins de 50 % de la durée collective de travail de l'entreprise. Au-delà de cette proportion, la durée n'est pas proratisée.

Le cumul des droits ouverts et acquis est plafonné à 120 heures pour tous les salariés et ce en fonction des durées d'acquisition.

Conformément aux dispositions de l'article L. 931-20-2 du code du travail, un salarié en CDD peut bénéficier d'un DIF pro rata temporis après 4 mois de présence consécutifs ou non au cours des 12 derniers mois.

Les droits acquis à terme échu sont communiqués à chaque salarié par tout moyen approprié une fois par an, et lors d'un départ pour démission ou licenciement.
4.3. Mise en oeuvre

Celle-ci relève de l'initiative du salarié, en accord avec l'entreprise. Les deux formalisent cet accord sous forme d'un écrit.

L'accord ou la demande d'exercice du DIF, doivent comporter les mentions suivantes :

- nature de l'action de formation ;

- modalités de déroulement de l'action ;

- durée de l'action ;

- dates de début et dates de fin de l'action ;

- coût de l'action ;

- dénomination du prestataire de formation pressenti ;

- le contenu pédagogique.

La demande du salarié doit être déposée au moins 2 mois avant le début de l'action.

L'employeur dispose d'un délai de 1 mois pour notifier sa réponse, l'absence de réponse du choix de l'action vaut acceptation.

En situation de préavis ces délais doivent être adaptés en fonction des nécessités de service et des impératifs de la formation.

En cas de désaccord entre le salarié et l'employeur sur le choix formulé durant deux exercices civils consécutifs, le salarié bénéficiera d'une priorité de prise en charge dans le cadre d'un CIF, sous réserve que cette action corresponde aux priorités et critères définis par l'organisme paritaire gestionnaire du CIF.

Le nombre d'accords et de refus est communiqué annuellement par l'employeur à la commission formation du comité d'entreprise.
4.4. Départ de l'entreprise
4.4.1. En cas de démission.

En cas de démission, l'exercice du DIF est de droit sous réserve expresse que l'action de formation soit engagée avant la fin du délai-congé.

Le DIF n'est pas transférable en tant que tel.
4.4.2. En cas de licenciement.

En cas de licenciement le DIF est transférable, dans les conditions de l'article 4.4.4.

Dans les cas où il y a une utilisation en cours de préavis, le montant de l'allocation de formation correspondant aux heures acquises au titre du DIF et n'ayant pas été utilisé est alors valorisé sur la base du salaire net de base perçu par le salarié avant son départ de l'entreprise.

Les sommes correspondant à ce montant doivent permettre de financer tout ou partie d'une action de bilan de compétences, de VAE ou de formation, à condition que le salarié en fasse la demande avant le terme du préavis.

A défaut d'une telle demande, le montant correspondant au DIF n'est pas dû par l'employeur.
4.4.3. En cas de départ à la retraite.

Le DIF n'est ni transférable ni valorisable sur le plan financier.
4.4.4. Conditions de transfert au sein de la branche de l'assistance.

La transférabilité du DIF du salarié est assurée dans les 6 mois qui suivent la démission ou le licenciement, excepté pour faute grave ou lourde, à hauteur de 100 % des droits acquis au sein de la branche de l'assistance et des sociétés appliquant la convention collective nationale de l'assistance.

Cette transférabilité est effective sous réserve d'une demande de transfert écrite présentée par le salarié auprès de la société d'accueil, lors de la signature du contrat de travail.
(1) Paragraphe exclu de l'extension, comme étant contraire aux dispositions des articles L. 933-1 et L. 933-2 du code du travail, aux termes desquelles tous les salariés, y compris ceux entrant ou sortant en cours d'année, doivent bénéficier de 120 heures de formation à l'issue de six ans d'ancienneté (arrêté du 31 mai 2006, art. 1er).