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Article 4 ABROGE, en vigueur du au (Avenant n° 16 du 20 février 2004 relatif au travail de nuit)

Article 4 ABROGE, en vigueur du au (Avenant n° 16 du 20 février 2004 relatif au travail de nuit)

a) Repos compensateur

L'attribution de repos compensateur se fera en termes de pourcentage des heures effectivement travaillées en plage de nuit.

Ce dernier est fixé à 1,5 % des heures effectivement travaillées en plage de nuit, à la date de signature du présent accord.

Des négociations au sein de chaque entreprise seront engagées sur le thème du repos compensateur dans les meilleurs délais à partir de la signature du présent accord.

Un bilan sur ces négociations sera effectué en branche, au terme des 12 mois d'application du présent accord.

A l'issue de ce bilan, des recommandations seront, le cas échéant, émises par le SNSA en direction des entreprises adhérentes.

Ce repos compensateur ne peut en aucun cas être reporté d'une année sur l'autre.

b) Formation

L'accès à la formation des travailleurs de nuit permanents, femmes et hommes, est assuré dans les mêmes conditions que pour les salariés de jour occupant un poste similaire.

Une priorité sera accordée aux formations de nature à favoriser un reclassement en travail de jour.

c) Mesures destinées aux travailleurs de nuit permanents

de plus de 50 ans

Les salariés âgés de plus de 50 ans ont la possibilité, sur leur demande, d'être dispensés d'effectuer des plages de nuit.

Les travailleurs de nuit permanents de plus de 50 ans et ayant eu cette qualité pendant une durée de 15 ans, consécutifs ou non, dans l'entreprise ou dans la branche, peuvent sur leur demande être dispensés d'effectuer des plages de nuit en bénéficiant du maintien pour la moitié de la majoration de rémunération correspondant au travail effectué en plage de nuit au cours des 12 derniers mois.

d) Mesures particulières en cas d'affectation à un horaire de jour

Les travailleurs de nuit permanents et ayant eu cette qualité pendant une durée de 15 ans, consécutifs ou non, dans l'entreprise ou dans la branche, et dont l'affectation à une activité de jour est envisagée, voient, sans conditions d'âge, leur situation faire l'objet d'un examen particulier sur les moyens destinés à faciliter cette affectation.

Ces dispositions s'appliquent quelle que soit la partie à l'initiative du changement d'affectation.