Articles

Article 3 ABROGE, en vigueur du au (Avenant n° 16 du 20 février 2004 relatif au travail de nuit)

Article 3 ABROGE, en vigueur du au (Avenant n° 16 du 20 février 2004 relatif au travail de nuit)

En contrepartie du travail de nuit, des mesures spécifiques destinées à améliorer les conditions d'emploi des travailleurs de nuit permanents ou des travailleurs de nuit occassionnels sont adoptées.

Une information du CHSCT est diligentée pour l'adoption de ces mesures spécifiques compte tenu des particularismes d'organisation de chaque entreprise.

Cette information suivra une périodicité annuelle.

a) Condition de repos en horaire de nuit

Le confort du repos pendant les temps de pause en horaire de nuit est assuré par la mise à disposition de matériel adapté, dans une zone située en retrait et isolée du poste de travail.

Chaque entreprise adopte une organisation particulière apte à répondre de façon satisfaisante à ses contraintes, notamment d'espace.

b) Restauration

Un repas est pris en charge par les moyens appropriés (ticket-restaurant, prime de panier, plateau-repas, etc.), de manière à assurer aux salariés assurant une plage de nuit un avantage équivalent à celui dont bénéficient les autres salariés conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.

c) Moyens de transport

Un point est fait dans chaque entreprise sur les moyens de transport pouvant être mis à la disposition des salariés, compte tenu de la situation géographique de chaque société et des moyens de transport disponibles. A partir de ce bilan, une étude est menée sur les mesures de nature à améliorer les conditions de transport dans un souci de sécurité des salariés travaillant la nuit.

d) Préservation de la santé

Dans le cadre de la surveillance médicale spéciale, le médecin du travail propose tous les 4 ans un bilan de santé aux travailleurs de nuit effectuant plus de 270 heures en horaire de nuit, quel que soit leur âge.

Ce bilan est pris en charge par l'entreprise dans la limite de 10 % du plafond mensuel de la sécurité sociale.

En dehors du bilan de surveillance mentionné ci-dessus, le travailleur de nuit peut bénéficier d'un examen médical à sa demande. Dans ce cadre le médecin du travail peut prescrire des examens spécialisés complémentaires qui restent à la charge de l'employeur.

e) Compensation salariale

La compensation salariale prévue par la convention collective nationale à l'article 60 de 30 % entre 22 heures et 7 heures du matin est reconduite à compter de la signature du présent accord.

Sans préjudice des majorations existant dans les entreprises à la date de signature du présent accord, les modifications futures éventuelles devront privilégier l'attribution de repos compensateur.