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Article 2 ABROGE, en vigueur du au (Avenant n° 16 du 20 février 2004 relatif au travail de nuit)

Article 2 ABROGE, en vigueur du au (Avenant n° 16 du 20 février 2004 relatif au travail de nuit)

a) Durée.

La durée maximale de la plage de nuit est fixée à 10 heures, conformément aux dispositions de l'article 62 de la convention collective pour tenir compte des orientations du législateur.

Cependant, les signataires reconnaissent que les sociétés d'assistance présentent depuis de nombreuses années des organisations particulières liées aux spécificités des métiers de l'assistance et aux incidences des modifications nécessaires sur les horaires de jour.

D'autre part, l'assistance reste caractérisée par une activité de garde, de surveillance et de permanence en vue de répondre à la nécessité notamment d'assurer la protection des biens et des personnes.

Ces organisations ont donc pour finalité d'assurer la continuité des services, en raison des contraintes propres à chaque entreprise, à partir des activités ci-dessus mentionnées et des contraintes particulières de chaque catégorie de personnel.

Par conséquent, les salariés qui antérieurement au présent accord auraient été amenés à travailler des plages de nuit d'une durée supérieure, le choix leur sera laissé entre le maintien de plage de nuit au plus égale à 12 heures, ou le régime commun de leur entreprise.

En tout état de cause les contrats de travail nouvellement conclus à compter de la signature du présent accord ne pourront pas comporter de durée de travail de nuit supérieure à 10 heures.

Un bilan sera effectué en branche au terme de 12 mois d'application du présent accord, sur l'état des négociations engagées par les entreprises.

A l'issue de ce bilan, des recommandations seront, le cas échéant, émises par le SNSA en direction des entreprises adhérentes.

En compensation de tout dépassement de la durée de 8 heures de travail effectif de la plage de nuit, des aménagements sont effectués pour assurer au salarié concerné une protection appropriée.
b) Aménagement du temps de pause et de repos
b-1) Temps de pause

Un temps de pause fixé à 30 minutes consécutives est pris au maximum après 6 heures de travail.

Dans le cas d'une durée de la plage de nuit supérieure à 8 heures, le temps de pause sera au total égal à 10 % du temps de travail effectif.

Il est rémunéré de la même manière que le temps de travail effectif.
b-2) Période de repos

La période de repos suivant une période travaillée en plage de nuit doit être au moins égale à la moitié de cette dernière : ainsi, une série de 3 ou 4 nuits travaillées est impérativement suivie de 2 nuits de repos, sauf dispositions plus favorables aux salariés qui peuvent être stipulées par accord d'entreprise.

En tout état de cause, la succession de 4 plages de nuit constitue une limite exceptionnelle qui ne peut en aucun cas être dépassée.