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Article 1 ABROGE, en vigueur du au (Avenant n° 16 du 20 février 2004 relatif au travail de nuit)

Article 1 ABROGE, en vigueur du au (Avenant n° 16 du 20 février 2004 relatif au travail de nuit)

a) Horaire de nuit

Selon les dispositions de la loi du 9 mai 2001 le travail de nuit est celui compris entre 21 heures et 6 heures du matin ou par substitution toute autre période de 9 heures consécutives comprise entre 21 heures et 7 heures.

Le présent accord rappelle que le travail de nuit dans la branche de l'assistance est celui qui débute à 22 heures et qui se termine à 7 heures du matin, tel que l'énonce l'article 60 de la convention collective nationale de l'assistance.

b) Plage de nuit

Est considérée comme plage de nuit toute période incluant au moins 7 heures travaillées en horaire de nuit, et comprenant l'intervalle horaire entre 24 heures et 5 heures du matin.

c) Travailleur de nuit permanent

Est considéré comme travailleur de nuit permanent, pour l'application du présent accord, le salarié qui :

- soit accomplit au moins deux fois par semaine selon son horaire de travail habituel au moins 3 heures de son travail quotidien en horaire de nuit ;

- soit effectue en horaire de nuit sur l'année civile au moins 270 heures de travail effectif ou de pause.

Cette qualité peut s'apprécier a priori, en fonction, notamment des dispositions contractuelles, ou se constater a posteriori en fonction de l'activité réalisée sur l'année civile écoulée.

d) Travailleur de nuit occasionnel

Est considéré comme travailleur de nuit occasionnel, pour l'application du présent accord, le salarié qui travaille durant la plage de nuit un nombre d'heures inférieur au seuil ci-dessus mentionné de 270 heures pendant l'année civile.