Article VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 24 novembre 2006 relatif aux salaires)
Article VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 24 novembre 2006 relatif aux salaires)
Article 1er Champ d'application
Le présent accord, conclu en application de l'article L. 132-12 du code du travail, s'applique à l'ensemble des personnels couverts par la convention collective des entreprises de pompes funèbres répertoriées sous le code APE 93.0 H et 93.0 G. Article 2 Barèmes de salaires
Les barèmes de salaires minimaux conventionnels des ouvriers, techniciens, agents de maîtrise et cadres, annexés au présent accord, annulent et remplacent, à compter du 1er janvier 2007, les barèmes conventionnels actuellement en vigueur, en application de l'annexe III de l'accord du 25 avril 1996 sur la classification, étant rappelé qu'ils ne comportent plus, depuis l'accord du 18 septembre 2003, de référence au mode de calcul par point. Leur comparaison avec le salaire réel brut mensuel de salarié doit s'opérer en prenant en compte tous les éléments de rémunération réelle au titre du mois sur lequel ils sont acquis, et ce quelle que soit leur période de versement. Article 3 Dépôt
Le présent accord constituant un avenant à la convention collective nationale de travail du 1er mars 1974 sera, en application des articles L. 132-10 et R. 132-1 du code du travail, déposé en 2 exemplaires au ministère du travail et 1 exemplaire au secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes.
Il fera l'objet d'une demande d'extension.
Fait à Paris, le 24 novembre 2006.
ANNEXE : Salaires minimaux pour un horaire mensuel de 152,25 heures au 1er janvier 2007
Ouvriers et employés
(En euros)
NIVEAU : I
POSITION
EMBAUCHE : 1 255,04.
ANCIENNETE DANS L'EMPLOI
3 ans : 1 265,34.
5 ans : 1 289,91.
8 ans : 1 302,20
10 ans : 1 326,77.
12 ans : 1 351,34.
15 ans : 1 375,91.
NIVEAU : II
POSITION : 1
EMBAUCHE : 1 257,94.
ANCIENNETE DANS L'EMPLOI
3 ans : 1 274,40.
5 ans : 1 299,14.
8 ans : 1 311,52
10 ans : 1 336,26.
12 ans : 1 361,01.
15 ans : 1 385,75.
NIVEAU : II
POSITION : 2
EMBAUCHE : 1 260,86.
ANCIENNETE DANS L'EMPLOI
3 ans : 1 296,14.
5 ans : 1 321,31.
8 ans : 1 333,89
10 ans : 1 359,06.
12 ans : 1 384,23.
15 ans : 1 409,40.
NIVEAU : III
POSITION : 1
EMBAUCHE : 1 269,82.
ANCIENNETE DANS L'EMPLOI
3 ans : 1 305,35.
5 ans : 1 330,70.
8 ans : 1 343,37
10 ans : 1 368,72.
12 ans : 1 394,06.
15 ans : 1 419,41.
NIVEAU : III
POSITION : 2
EMBAUCHE : 1 294,09.
ANCIENNETE DANS L'EMPLOI
3 ans : 1 330,31.
5 ans : 1 356,14.
8 ans : 1 369,05
10 ans : 1 394,88.
12 ans : 1 420,72.
15 ans : 1 446,55.
Au regard des barèmes, l'ancienneté s'apprécie à compter du jour de l'embauche, s'il coïncide avec le début d'un trimestre civil ou du 1er jour du trimestre civil suivant dans le cas contraire.
Techniciens et agents de maîtrise
(En euros)
NIVEAU : IV
POSITION : 1 sans CQP
EMBAUCHE : 1 340,92.
ANCIENNETE DANS L'EMPLOI
5 ans : 1 378,44.
10 ans : 1 419,79.
15 ans : 1 462,38.
20 ans : 1 506,25.
25 ans : 1 551,44.
NIVEAU : IV
POSITION : 1 avec CQP
EMBAUCHE : 1 419,41.
ANCIENNETE DANS L'EMPLOI
5 ans : 1 459,13.
10 ans : 1 502,90.
15 ans : 1 547,99.
20 ans : 1 594,43.
25 ans : 1 642,26.
NIVEAU : IV
POSITION : 2
EMBAUCHE : 1 431,21.
ANCIENNETE DANS L'EMPLOI
5 ans : 1 471,26.
10 ans : 1 515,40.
15 ans : 1 560,86.
20 ans : 1 607,69.
25 ans : 1 655,92.
La progression intertranche d'ancienneté est de 3 %.
Au regard des barèmes, l'ancienneté s'apprécie à compter du jour de l'embauche, s'il coïncide avec le début d'un trimestre civil ou du 1er jour du trimestre civil suivant dans le cas contraire.
Salaires minimaux conventionnels au 1er janvier 2007
(En euros)
STATUT
NIVEAU-POSITION
SALAIRE MINIMAL
mensuel à l'embauche
(+)
Ouvriers et
employés
I
1
1 255,04
II
1
1 257,94
2
1 260,86
III
1
1 269,82
2
1 294,09
Techniciens
et agents de
maitrise
IV sans CQP
1
1 340,92
IV avec CQP
1
1 419,41
IV
2
1 431,21
V
1
1 658,94
2
1 787,18
Cadres
VI
1
1 988,42
2
2 391,46
VII
2 940,77
(+) Pour un horaire mensuel de 152,25 heures.
Accord étendu, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance (arrêté du 14 mars 2007, art. 1er).